Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01332
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01332
Date de décision :
20 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01332 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLH3
Code NAC : 54G
AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 11] C/ S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 7] A [Localité 11], S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5] A [Localité 11], Société AMD DEPOLLUTION, [Z] [N], Syndicat AQUAVESC, [R] [T], [U] [T], [O] [K], [L] [X], [D] [H], [A] [E]
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 11], représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité à la Mairie [Adresse 6] à [Localité 11],
représentée par Me Aline SIMARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 176
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 7], représentée par son Syndic, la société GESTRIA, SASU immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 804 985 133, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 12], et l’adresse de l’agence au [Adresse 10] à [Localité 14], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 5], représentée par son Syndic, la société GESTRIA, SASU immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 804 985 133, dont le siège social est [Adresse 8] à [Localité 12], et l’adresse de l’agence au [Adresse 10] à [Localité 14], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante
AMD DEPOLLUTION (DESAMIANTAGE), SAS immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 900 317 017, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 13], représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège,
défaillante
Madame [Z] [N] (propriétaire en indivision de la percelle AE [Cadastre 3] sise [Adresse 1] à [Localité 11]), demeurant [Adresse 1] à [Localité 11],
défaillante
AQUAVESC, syndicat mixte fermé pour la gestion du service des Eaux, enregistré sous le numéro SIRET 257 800 227 00031, dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 15], pris en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
Madame [R] [T] (propriétaire en indivision de la parcelle AE [Cadastre 4] sise [Adresse 5] à [Localité 11]), demeurant [Adresse 5] à [Localité 11],
défaillante
Monsieur [U] [T] (propriétaire en indivision de la parcelle AE [Cadastre 4] sise [Adresse 5] à [Localité 11]), demeurant [Adresse 5] à [Localité 11],
défaillant
Monsieur [O] [K] (propriétaire en indivision de la parcelle AE [Cadastre 4] sise [Adresse 5] à [Localité 11]), demeurant [Adresse 5] à [Localité 11],
défaillant
Madame [L] [X] (propriétaire en indivision de la parcelle AE [Cadastre 4] sise [Adresse 5] à [Localité 11]), demeurant [Adresse 5] à [Localité 11],
défaillante
Madame [D] [H] (propriétaire en indivision de la parcelle AE [Cadastre 4] sise [Adresse 5] à [Localité 11]), demeurant [Adresse 5] à [Localité 11],
défaillante
Monsieur [A] [E] (nouveau propriétaire en indivision de la parcelle AE [Cadastre 3] sise [Adresse 1] à [Localité 11]), demeurant [Adresse 1] à [Localité 11] (78117),
défaillant
Débats tenus à l'audience du : 14 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 21 mai 2024 (n° RG 24/00628), le juge des référés de ce tribunal, saisi par la commune de [Localité 11] a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [W] [I], dans le cadre d'un référé préventif.
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 16 et 17 septembre 2024, la COMMUNE DE [Localité 11] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 11], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 11], madame [R] [T], monsieur [U] [T], monsieur [O] [K], madame [L] [X], madame [C] [H], monsieur [A] [E], madame [Z] [N], la SAS AMD DEPOLLUTION et la société AQUAVESC en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles pour lui voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024.
La COMMUNE DE [Localité 11], représentée par son conseil, s'en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte qu'il lui apparaît nécessaire d'attraire aux opérations d'expertise des riverains ou occupants voisins, d'autres intervenants à l'acte de construire et des concessionnaires.
Aucune des parties assignées n'est représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l'absence de la défenderesse
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'ordonnance commune
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 11] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 11] étaient déjà assignés pour l'audience du 14 mai 2024 et qu'ils sont par conséquent déjà parties à la mesure d'expertise ordonnée le 21 mai 2024 par le juge des référés. Le motif qu'ils n'ont pu être touchés par la convocation de l'expert ne justifie pas de faire droit à la demande d'ordonnance commune à leur égard.
Pour le surplus des parties, et au vu des pièces visées en annexe de l’assignation qui établissent leur lien avec le litige, il sera fait droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constatons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 11] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 11] sont déjà parties à l'ordonnance du 21 mai 2024,
Déclarons communes et opposables à madame [R] [T], monsieur [U] [T], monsieur [O] [K], madame [L] [X], madame [C] [H], monsieur [A] [E], madame [Z] [N], la SAS AMD DEPOLLUTION et à la société AQUAVESC les opérations d'expertise confiées à monsieur [W] [I] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire du 21 mai 2024 (n° RG 24/00628),
Disons que la COMMUNE DE [Localité 11] communiquera à madame [R] [T], monsieur [U] [T], monsieur [O] [K], madame [L] [X], madame [C] [H], monsieur [A] [E], madame [Z] [N], la SAS AMD DEPOLLUTION et la société AQUAVESC l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis madame [R] [T], monsieur [U] [T], monsieur [O] [K], madame [L] [X], madame [C] [H], monsieur [A] [E], madame [Z] [N], la SAS AMD DEPOLLUTION et la société AQUAVESC en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer madame [R] [T], monsieur [U] [T], monsieur [O] [K], madame [L] [X], madame [C] [H], monsieur [A] [E], madame [Z] [N], la SAS AMD DEPOLLUTION et la société AQUAVESC à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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