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Cour d'appel, 05 mai 2008. 06/00131

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00131

Date de décision :

5 mai 2008

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Texte intégral

RG No 07 / 01194 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU LUNDI 05 MAI 2008 Appel d'une décision (No RG 06 / 00131) rendue par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE en date du 27 février 2007 suivant déclaration d'appel du 27 Mars 2007 APPELANT : Monsieur Luc X... ... Représenté par Me Marc BOURGUIGNON (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE : La S. N. C. BENOIT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Z. I. DE Montbertrand B. P. 3627 38236 CHARVIEU CHAVAGNEUX Représentée par Me LISI de la SCP Cabinet TAJ (avocats au barreau de LYON) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Jean- François GALLICE, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2008, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2008. L'arrêt a été rendu le 05 Mai 2008. EXPOSE DU LITIGE Luc X... a été engagé le 20 octobre 2003, en qualité de directeur commercial, coefficient 600, par la SNC BENOIT qui a pour activité la fabrication et la distribution de produits apéritifs auprès de la grande distribution, sous la marque Jack Benoît, et sous les marques de distributeurs (MDD). Elle applique la convention collective des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries. La rémunération annuelle de Luc X... était de 95 000 €, outre une prime d'objectif annuelle et un avantage en nature pour la mise à disposition d'un véhicule d'entreprise. Les missions prévues à l'article 10 du contrat de travail précisent que : " Le salarié s'engage à : • développer la marque Jack Benoît sur les territoires définis, • identifier, pour la marque et les MDD, tous les développements d'affaires potentiels, et mener à bien les négociations permettant de développer notre courant d'affaires sur les territoires définis, • organiser la remontée d'information vers l'entreprise et le groupe, sur le marché, et les clients, • recommander et mettre en place les organisations adaptées à la situation de l'entreprise et du marché. Cette liste n'est pas exhaustive et peut être modifiée en fonction des besoins et impératifs de l'entreprise. " Luc X... a été convoqué à un entretien préalable fixé le 1er mars 2006 en vue d'un licenciement qui lui a été notifié le 13 mars 2006 pour insuffisance professionnelle, les points essentiellement retenus étant : • une absence de dimension commerciale par manque de développement commercial et difficultés de gestion de la relation client, • un manque de maîtrise des dossiers conduisant à une gestion approximative et des erreurs, notamment en termes de prix ; • une absence de définition de stratégie commerciale, en dépit des demandes réitérées ; • un défaitisme commercial, frein au développement des objectifs de l'entreprise. Luc X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Vienne qui, par jugement du 27 février 2007, a dit que le licenciement était justifié et l'a débouté de ses demandes, ainsi que la SNC BENOIT de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Cour est saisie par l'appel interjeté le 27 mars 2007 par Luc X..., à qui le jugement a été notifié le 14 mars 2007. Luc X... sollicite l'infirmation du jugement. Il demande à la cour de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SNC BENOIT à lui verser : -19 000 € au titre de sa part de rémunération variable 2005, -9 500 € au titre de sa part de rémunération variable 2006 à concurrence du temps passé dans l'entreprise, -90 480 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -15 000 € en réparation du préjudice distinct subi, étant remarqué que, dans les motifs des conclusions, il réclame 45 240 € à ce titre ; -10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il expose, en ses conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience : - qu'au mois de janvier 2005, le directeur général de la SNC BENOIT, M. Y..., a décidé de reprendre personnellement la gestion commerciale de la marque Jack Benoît ; - qu'il s'agissait d'une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'il en a pris acte et a effectué la passation des dossiers lors de rendez- vous client, en présence de M. Y...et du directeur de clientèle, M. Z... ; - que M. Y...s'est chargé de la conclusion de toutes les négociations commerciales pour les années 2005 et 2006 ; - qu'à la suite de l'entretien annuel d'évaluation de mars 2005, il a contesté l'appréciation globale passable, relevant notamment que les divergences de point de vue quant aux solutions sur la marque s'étaient transformées en une reprise en main unilatérale de la marque par la direction générale, et a adressé à la direction un courrier détaillé revenant sur tous les points abordés lors de l'entretien et sur les critères de calcul de son bonus 2005 ; - que ce courrier est resté sans réponse, mais qu'il s'est vu remettre durant l'été 2005 des objectifs totalement irréalistes, le privant, de fait, de toute possibilité de percevoir la part variable de sa rémunération ; - qu'il n'a pas accepté ces objectifs ; - que la situation, aggravée par d'importants problèmes d'approvisionnement et de qualité au niveau de l'usine de mai à septembre, ne l'a pas empêché de renforcer la position de la société dans les MDD et dans les premiers prix (PPX) ; - que la marque Jack Benoît, gérée en direct par le directeur général, a, quant à elle, connu un recul historique, notamment par la perte de trois clients (Système U, Monoprix et Cora / Provera) ; - que la lettre de convocation à l'entretien préalable a été présentée à son domicile le 7 février alors qu'il était absent pour cause de congé ; qu'il n'a appris que le 16 février qu'il avait été destinataire d'une convocation pour le lendemain ; qu'il a expliqué qu'il n'avait pas eu le temps matériel d'organiser l'entretien préalable et que la réaction de l'employeur a été de le mettre immédiatement à pied, de le contraindre à remettre sans délai ses fichiers professionnels et son ordinateur portable et de l'accompagner hors des bureaux sans contact avec les salariés ; - qu'il a reçu une seconde convocation pour un entretien préalable fixé au 1er mars 2006 ; - qu'il conteste les reproches qui lui sont faits, faisant remarquer qu'il était un excellent directeur commercial qui a fait, jusqu'à la fin de son contrat, des recommandations : sur une question de santé publique à savoir les produits à teneur réduite en sel, et sur l'importance du commerce équitable (projet " Max Havelaar ") ; qu'il a fait de très nombreuses recommandations que la direction n'a pas suivies ; qu'il préparait le budget Premiers Prix et MDD 2006 ; que ses propos " on ne va pas y arriver " ont été déformés et sortis de leur contexte ; qu'il convient de se référer au courrier qu'il a adressé le 11 juillet 2005 à la direction dans lequel rien ne reflète un refus de sa part des objectifs et de la stratégie de l'entreprise ; - qu'en réalité il a vu ses conditions de travail se dégrader, avec notamment le retrait, de manière arbitraire et vexatoire, d'une partie importante de sa fonction et la fixation d'objectifs impossibles à réaliser ; - qu'il n'a toujours pas trouvé de nouveau poste et que les conditions de son départ sont un frein dans sa recherche d'emploi. La SNC BENOIT, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes formées au titre des primes sur objectifs et de condamner Luc X... à lui verser 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose, en des conclusions régulièrement déposées, visées et développées oralement à l'audience : - que dès janvier 2005, puis à plusieurs reprises, Luc X... a été alerté sur ses insuffisances ; qu'un soutien lui a été apporté, sans qu'il soit constaté d'amélioration ; - qu'il ne parvenait pas à s'imposer comme directeur commercial et interlocuteur clé vis- à- vis des clients de la société ; qu'il a rencontré des difficultés importantes dans la gestion de la relation commerciale, en particulier chez Carrefour ; - qu'il manquait de maîtrise technique des dossiers qu'il gérait de façon très approximative (notamment avec Carrefour), et que les conséquences se révélaient préjudiciables aux intérêts de la société ; - qu'il montrait des lacunes en matière de définition de stratégie commerciale (pas de plan d'investissement en général et, plus particulièrement, pour le référencement sous vide ; aucune stratégie de reconquête d'Intermarché, pas de préconisations pour Casino, Cora, Leclerc et Leader Price) ; - qu'il souffrait d'un manque d'accroche commerciale et faisait preuve de défaitisme ou développait une tendance au catastrophisme ; - qu'ainsi le directeur général, M. Y..., et le directeur général adjoint, ont dû suppléer ses carences ; - qu'en ce qui concerne la part de rémunération variable, elle est de 20 % sur les objectifs fixés en juillet 2005, et répartie pour moitié (10 %) par rapport aux performances de l'entreprise et pour moitié par rapport à des critères plus spécifiques de l'activité de Luc X..., répartie également en quatre sous- objectifs, lesquels n'ont pas été atteints en 2005 ; que le paiement de la prime 2006, pro rata temporis, n'est prévu ni par une convention expresse ni par un usage dans l'entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience. Sur le licenciement : La motivation du licenciement repose sur le manque de dimension commerciale que l'employeur illustre par différents griefs qu'il convient de reprendre successivement. 1o) Absence de dimension commerciale par manque de développement commercial et difficultés de gestion de la relation client : Comme l'a indiqué le Conseil de Prud'hommes, Luc X... ne pouvait ignorer le niveau d'exigence du poste de directeur commercial, compte tenu des termes du contrat de travail, de la classification de l'emploi occupé et du montant de la rémunération allouée. Dans le cadre de ses missions, il appartenait à Luc X... de construire des relations privilégiées avec les responsables des enseignes. Or il ressort de courriels adressés par Luc X... au directeur général en novembre 2005 et janvier 2006, que face à l'échec de ses contacts avec le personnel (acheteuse ou assistante du patron) tant de Système U que de Leclerc, il ne persévérait pas dans ses démarches, notamment auprès des responsables des enseignes. Déjà lors de l'évaluation de son activité en février 2005, il est noté, à propos du " développement du relationnel client ", qu'il est " plus suiveur que dynamique sur le sujet. Plus en attente du relationnel que l'on peut lui apporter, que moteur sur le sujet ". Ces mêmes commentaires sont réitérés dans un courrier du 15 mars 2005, et enfin dans une lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2006. Par ailleurs, à l'origine des remarques qui lui sont faites, se trouve une insatisfaction exprimée par un responsable de Carrefour qui fait référence, dans plusieurs courriels du début de l'année 2006, transmis en copie à la direction, à un travail " une fois de plus " non effectué (fiches mal remplies, échantillons non reçus, retard pris sur le dossier " cartons PAV " depuis la première confirmation en novembre 2005) et conclut ainsi : " Je compte vivement sur votre réactivité pour finaliser ce dossier au plus vite. (...) J'attends de votre part des explications et le détail des actions que vous allez mener ". Face à ce constat, tant le directeur général que le directeur général adjoint ont été amenés, à plusieurs reprises le 6 juillet 2005 et 6 janvier 2006, à rappeler à Luc X... la manière dont il devait répondre aux clients, à lui indiquer notamment la teneur du message à adresser aux clients, et à lui proposer un argumentaire à destination d'Intermarché. Sur ces reproches, Luc X... n'apporte pas d'autre explication que le fait qu'une partie de ses missions lui a été retirée. Mais contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures devant la cour, la reprise de la marque Jack Benoît par la direction générale n'a pas été une décision de pure convenance de la part de l'entreprise ni une cause de ses difficultés mais, comme il l'écrit d'ailleurs dans sa lettre du 11 juillet 2005 dans laquelle il formule des commentaires sur son évaluation, la conséquence de différents éléments qu'il analyse ainsi : " les propositions que j'ai apportées ne t'ont pas convaincu, tu as conclu qu'une différence d'opinion et de point de vue était du défaitisme, un refus d'affrontement, une attitude de suiveur. Tous ces éléments t'ont conduit à prendre la décision de me retirer la gestion commerciale de la marque ". Cette reprise qui ne pouvait qu'être temporaire, puisque l'entreprise avait fait le choix d'engager un directeur commercial pour précisément remplir ces tâches, était destinée à soulager momentanément Luc X... et à lui permettre de mener à bien sa mission dans les marques de distributeur. Elle ne peut s'analyser comme un retrait abusif de fonctions. Les insuffisances relevées par l'employeur sont établies. 2o) Manque de maîtrise des dossiers conduisant à une gestion approximative et à des erreurs, notamment en termes de prix : L'employeur vise, à titre d'exemple, outre les difficultés de gestion du dossier avec Carrefour, des erreurs dans les fiches de confirmation de prix qui mentionnent bien une fin d'application des prix au 31 décembre 2006, mais ne font pas référence aux engagements volumes, et des incohérences dans les constructions de propositions de prix en interne. Le manque de rigueur nécessaire à l'établissement des conditions commerciales est illustré dans les dossiers Zahor, Max Havelaar et Nutriset, comme l'a retenu le Conseil de Prud'hommes, sans que les explications fournies par l'intéressé permettent de le justifier. 3o) Absence de définition de stratégie commerciale, en dépit des demandes réitérées : Le Conseil de Prud'hommes a justement noté qu'après 14 mois d'activité, le bilan aurait dû montrer que la fonction de directeur commercial avait été remplie dans sa totalité, ce qui n'a pas été le cas. En effet, le compte rendu d'entretien d'évaluation transmis par mail à Luc X... le 15 mars 2005 fait état d'insuffisances que les explications fournies par l'intéressé le 11 juillet 2005 n'ont pas permis de justifier. Il est ainsi reproché à Luc X... de ne pas avoir élaboré, comme cela lui avait été demandé et rappelé dans un courrier du 11 janvier 2005, un plan d'investissement de la marque et un plan pour le référencement sous vide, contraignant la direction à lui présenter des pistes de réflexion. Malgré un rappel fait par courrier du 15 mars 2005, Luc X... ne justifie pas avoir rempli cette mission. S'il a bien émis des recommandations, il s'avère qu'elles concernaient des domaines limités par rapport à l'activité de l'entreprise, comme la recommandation sur les produits à faible teneur en sel formulée, d'ailleurs, suite à la demande d'un client (Auchan), ou sur le commerce équitable. En outre, ces recommandations ne comportaient pas de plans d'action ni de mesures concrètes, alors, surtout, que les objectifs premiers étaient de reconquérir des enseignes comme Intermarché, Casino, Cora, Leclerc et Leader Price, et d'élaborer un plan d'action sur la gestion des écarts de prix entre Leclerc et Carrefour, ce qui n'a pas donné lieu à des préconisations de la part de Luc X.... Ces éléments, non contestés, stigmatisent le manque de stratégie commerciale et de combativité qui est reproché. 4o) Défaitisme commercial, frein au développement des objectifs de l'entreprise : Par courrier du 11 janvier 2005, M. Y...note que, lors d'une réunion sur le plan de négociation de la marque chez Système U et Casino, Luc X... a indiqué, en présence de deux collaborateurs, à propos de la tactique de négociation des assortiments courants et le plan de référencement sous vide : " On ne va pas y arriver ". Luc X... conteste avoir ainsi fait preuve de défaitisme. Il indique, toujours dans son courrier du 11 juillet 2005 : " Mon réalisme (que tu as interprété comme du défaitisme) n'avait que pour but de te faire prendre conscience de la situation critique de la marque ", et il invoque, à l'audience, le fait que la marque Jack Benoît a d'ailleurs disparu en 2006. Si le directeur général, dans ce même courrier, reconnaît que la situation de la marque est complexe, que les opportunités et les risques doivent être évoqués, il poursuit en ces termes : "... qu'en tant que directeur commercial tu fasses preuve d'un défaitisme aussi affiché m'inquiète, qui plus est devant une personne de ton équipe. (...) Je souhaite une reprise en main rapide, une démarche proactive et volontaire sur les gains d'assortiment sur la gamme sachet souple, un esprit guerrier sur la conquête du marché sous vide. (...) Maintenant que le paysage des négociations est plus clair, un plan d'action marque " volume et investissements ", qui exprime plus nos volontés que nos craintes ". Cet état d'esprit et ce manque de pugnacité sont également stigmatisés dans les relations avec Intermarché, Monoprix, Dia France, Casino ou Leclerc, et les explications présentées par Luc X... ne sont pas convaincantes. Il ressort donc de tous ces éléments la preuve des insuffisances professionnelles reprochées, et le jugement du Conseil de Prud'hommes doit être confirmé. Sur les dommages et intérêts réclamés en réparation du préjudice distinct lié aux circonstances de la rupture : Luc X... invoque le fait qu'il a dû être reconvoqué à une date ultérieure pour l'entretien préalable, du fait de l'employeur qui n'a pas tenu compte de son absence pour congé. Or il apparaît à l'examen chronologique des faits qu'avant de partir en vacances, Luc X... avait été avisé de l'engagement imminent d'une procédure de licenciement à son égard ; que la date initialement prévue pour l'entretien préalable (15 février) a été, d'un commun accord, reportée au 17 février ; que les prétendues difficultés qu'a rencontrées Luc X... pour retirer à temps la lettre recommandée de convocation ne sont pas imputables, dans ces circonstances, à l'employeur qui a, néanmoins, accepté de le reconvoquer à un entretien le 1er mars afin de lui laisser le temps de s'organiser. Luc X... soutient par ailleurs avoir été mis à pied le 17 février 2006, alors qu'il ressort des pièces produites qu'il a, sur proposition de l'employeur, demandé à être placé en absence autorisée payée jusqu'au 28 février 2006 et qu'il a été dispensé d'effectuer son préavis qui lui a été payé avec maintien du véhicule de société jusqu'à la fin du préavis. La crainte de l'employeur que Luc X... n'adopte avec la clientèle un comportement préjudiciable aux intérêts de l'entreprise n'est pas critiquable et ne saurait ouvrir droit à des dommages et intérêts pour Luc X.... La décision du Conseil de Prud'hommes doit donc être confirmée. Sur la part variable de la rémunération 2005 et 2006 : De même, à défaut d'éléments nouveaux, la décision du conseil qui a analysé les pièces produites doit être confirmée. Sur les frais de défense : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'employeur. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions - Rejette la demande formée par la SNC BENOIT en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - Condamne Luc X... aux dépens d'appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame LEICKNER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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