Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 15 DECEMBRE 2023
N° RG 22/04985 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLAP
AFFAIRE :
[G] [O] épouse [J]
C/
Société [19]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1370
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [O] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 14]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Société [19]
[Adresse 21]
[Localité 1]
Société [20]
Service surendettement
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 9]
CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
SGC [Localité 11]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
S.A. [24]
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A. [18]
ARS [15]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Société [26]
[Adresse 6]
[Localité 8]
SIP [Localité 25]
[Adresse 3]
[Localité 13]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 août 2019, Mme [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Rejetée par la commission, cette demande a été déclarée recevable par jugement rendu le 24 février 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise.
Suivant jugement du 15 mars 2021, ce même juge a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [24] à la somme de 3 622,78 euros et renvoyé le dossier à la commission pour qu'elle poursuive sa mission.
La commission a notifié à Mme [J], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 18 mai 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 25 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,79 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 948 euros.
Statuant sur le recours de Mme [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 27 juin 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit que la créance de la SA [24] est actualisée à la somme de 3 365,22 euros,
- modifié les mesures de redressement de la situation de Mme [J] prévues au tableau présenté par la commission le 18 mai 2021,
- dit que les versements de Mme [J] s'effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 août 2022, et pendant 29 mensualités de 800 euros, au taux de 0%, conformément au plan annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 8 juillet 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 1er juillet 2022.
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 3 novembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 27 juin 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [J], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer à titre principal, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à titre subsidiaire un effacement de la moitié des créances, à titre infiniment subsidiaire de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Elle expose et fait valoir que les dettes ont été contractées avec son ex-mari qui ne veut rien payer, qu'elle vit désormais seule avec ses deux enfants âgés de 12 et 16 ans, qu'à ses revenus salariés s'joutent des prestations servies par la caisse d'allocations familiales et une pension alimentaire de 150 euros par mois grâce à une saisie, que la cotisation de sa mutuelle est précomptée sur son salaire, que la créance de la caisse d'allocations familiales a été partiellement réglée, qu'elle utilise les transports en commun avec un passe Navigo pour se rendre à son travail et paye un abonnement annuel [22] à sa fille, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
La lettre contenant la convocation destinée à la SA [24] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Ainsi qu'elle y avait été autorisée, Mme [J] a produit, dans le temps du délibéré, un relevé de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise pour justifier du montant de la créance restant due à cet organisme.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'état du passif
Mme [J] demande l'actualisation de la créance de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, demande recevable à tous les stades de la procédure.
Elle produit un relevé de compte daté du 14 novembre 2023 dont il ressort qu'elle doit à cet organisme, la somme de 773,05 €au 31 octobre 2023.
La créance de la caisse sera donc arrêtée à ce montant.
Sur les mesures de redressement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [J], étayées par les pièces versées aux débats qu'elle dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
- salaire (net imposable décembre 2022/12) : 2 866,60 €
- pension alimentaire : 150 €
- prestations familiales : 353,90 €
Les salaires doivent être pondérés pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant mensuel retenu sera de 2 780,60 €.
Les ressources globales de Mme [J] s'établissent donc à la somme de 3 284,50 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1 137,55 € par mois.
Le montant des dépenses courantes de Mme [J] doit être évalué, au' vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer (hors charges de chauffage forfaitisées) : 809,26 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 98,36 €
- part des frais réels excédant le forfait chauffage : 5 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 196 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 028 €
- forfait chauffage : 196 €
Total: 2 332,62 €
La taxe d'habitation sur la résidence principale et la redevance audiovisuelle ayant été supprimées pour l'ensemble des contribuables à compter de l'année 2022 pour la première, de l'année 2023 pour la seconde, elles ne peuvent plus être incluses dans les charges.
La différence entre les ressources et les charges est donc de 951,88 € (3284,50 - 2332,62).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [J] à la somme de 951,88 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1137,55€) ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il /elle pourrait disposer (1772,65 €) et laisse à sa disposition une somme de 2 332,62 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Dans ces conditions il ne peut être fait droit à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire laquelle suppose de constater l'absence de capacité de remboursement du débiteur et une situation irrémédiablement compromise.
Il ne peut davantage être fait droit à la demande d'effacement des créances à hauteur de la moitié dès lors que la solidarité, qui n'est pas contestée, permet à un créancier de réclamer l'intégralité de sa créance à un seul des débiteurs solidaires.
Enfin, il n'y a pas lieu de modifier les mesures de paiement concernant la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise dès lors qu'il résulte des pièces aux débats que les paiements effectués l'ont été dans le cadre de l'application du premier jugement et peuvent donc se poursuivre dans les mêmes conditions.
Dès lors, en l'absence d'appel incident et au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation de la débitrice sur son seul appel, le jugement sera confirmé.
Il y a lieu de rappeler qu'en cas d'évolution de sa situation financière , il est toujours possible pour la débitrice de déposer un nouveau dossier auprès de la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf sur la fixation de la créance de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise à la somme de 773,05 euros,
Renvoie pour les mesures de rééchelonnement du paiement de la créance de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et des autres créanciers, au respect du jugement dont appel,
Déboute Mme [G] [O] épouse [J] de toutes autres demandes,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,