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Cour de cassation, 17 mai 1993. 92-85.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.679

Date de décision :

17 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 février 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour recel d'objets volés, complicité de faux et usage de faux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 6, 188 et suivants, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, nonobstant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 24 janvier 1986, déclaré Roger Y... coupable de recel, et l'a condamné en répression à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que les deux procédures portant sur des appareils distincts, il n'est aucunement anormal ou surprenant que le résultat n'ait pas été le même dans les deux cas, le moyen soulevé à cet égard au nom du prévenu ne pouvant dès lors être accueilli ; "alors que, d'une part, il ressort des propres constatations de l'arrêt que le juge d'instruction d'Aix-en-Provence a dit n'y avoir lieu à suivre à l'égard de Roger Y... du chef de recel, pour le matériel acheté à Crisofo trouvé chez lui et provenant du vol de Cannes ; que le magnétoscope faisait partie du matériel, et que le fait que Roger Y... l'ait ensuite revendu ne pouvait empêcher qu'il y ait identité d'objet et de cause excluant que Roger Y... puisse être recherché à l'occasion du même fait ; "alors, d'autre part, que seule la survenance de nouvelles charges permet, en pareil cas, la réouverture de l'information, mais que l'arrêt attaqué ne fait état d'aucune charge nouvelle à l'encontre de Roger Y... ; "alors, enfin, que, même en cas de charges nouvelles, il appartient au seul ministère public de décider, s'il y a lieu, de requérir la réouverture de l'information, l'affaire devant alors être portée devant la juridiction qui avait rendu la décision de non-lieu" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours de l'instruction suivie à Grasse au sujet d'un vol de matériel haute fidélité commis à Cannes le 14 février 1984, une perquisition diligentée au domicile de l'inculpé a permis la découverte de divers objets parmi lesquels figurait partie des appareils dérobés ; que le surplus du matériel appréhendé a fait l'objet d'une saisie incidente, une information distincte étant ouverte au cabinet du juge d'instruction d'Aix-en-Provence ; que celui-ci, faute d'en découvrir l'origine, a rendu une ordonnance de non-lieu le 24 janvier 1986 ; que, cependant, la procédure suivie à Grasse aboutissait le 20 janvier 1987 à une ordonnance de renvoi de Roger Y..., notamment, devant le tribunal correctionnel de Grasse ; D'où il suit que le moyen, qui repose sur une allégation inexacte, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 150, 151, 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Y... coupable de complicité de l'établissement d'une fausse facture au nom de Jacques X..., et d'usage de cette fausse facture ; "au motif que selon son coïnculpé "individu marginal d'après les enquêteurs, vivant de rapines", c'est Roger Y... qui lui aurait demandé d'établir de faux certificats de vente et lui aurait même conseillé de s'inscrire sous le nom de Jacques X... ; "alors que, même si leur conviction relève exclusivement de leur conscience, les juges doivent énoncer des motifs de nature à étayer cette conviction ; que pour déclarer Roger Y... coupable de complicité d'un faux, dont il était prouvé qu'il avait été établi par Crisofo, ils ne pouvaient se borner à citer les accusations d'un individu, lui-même coupable, et donnant lieu, selon leurs propres constatations, aux plus mauvais renseignements ; que, partant, il n'était pas établi que Roger Y... ait su la facture fausse" ; Attendu que ce moyen, qui, sous le couvert d'insuffisance de motifs, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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