Texte intégral
N° K 16-87.680 F-N
N° 1301
VD1
3 MAI 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Norton Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 25 novembre 2016, qui, pour contraventions au code de la route, l'a condamné à quatre amendes de 100 euros, six amendes de 50 euros, cinq amendes de 150 euros, une amende de 200 euros, une amende de 220 euros, une amende de 38 euros et une amende de 100 euros ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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