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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00409

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00409

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Minute N° 25/232 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS N° RG 25/00409 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNPH Ordonnance du 10 Juillet 2025 Madame Adeline BOSCHERON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, greffière, a rendu en audience publique la décision suivante : A la requête de : M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de : Monsieur [H] [X] [B], né le 12 Décembre 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ; Défendeur ; non comparant ; Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 5] ; Représenté par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat du Barreau de LIMOGES. * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 07 Juillet 2025. Avis a été donné pour l’audience du 10 Juillet 2025 à Monsieur [H] [X] [B], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 5] et Me Océane TREHONDAT-LE HECH. * * * * * A notre audience publique du 10 Juillet 2025, Monsieur [H] [X] [B] n’est pas comparant, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 - 12 - 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ; Me Océane TREHONDAT-LE HECH représente Monsieur [H] [X] [B] et a été entendue en ses observations. Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe. SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; Monsieur [H] [X] [B] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 30 juin 2025 par le docteur [Z] [V]. Par décision du 03 juillet 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 30 juillet 2025. Il ressort du certificat médical du 30 juin 2025, du certificat médical des 24 heures et du certificat médical des 72 heures que le patient présente une décompensation psychotique consécutive à un arrêt du traitement. Les certificats indiquent que le discours est complètement incohérent avec des troubles du comportement et des fausses reconnaissances. L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 07 juillet 2025 mentionne que le patient a toujours un discours complètement incohérent, des fausses reconnaissances, des troubles du comportement avec des gestes inadaptés. Le docteur [E] [L] considère que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires l’adhésion aux soins étant impossible à obtenir en raison de l’incohérence des propos. À l’audience, Monsieur [H] [X] [B] n’est pas comparant, son état de santé ayant été jugé incompatible avec une audience par le docteur [J] [T] compte tenu de propos incohérents et de sa désorganisation. Maître Océane TREHONDAT-LE HECH indique que le certificat médical date du 30 juin 2025 à 13h16, alors que le formulaire mentionnant les tentatives de contacter l’UDAF est daté du 30 juin 2025 à 13 heures 30. Elle souligne que le message adressé au tribunal pour savoir s’il existe une mesure de protection est datée du 30 juin à 15h08. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il existe des incohérences, qu’il n’est pas établi que des démarches ont été effectuées au moment de l’admission et que la procédure est nécessairement irrégulière. Elle fait valoir que ces irrégularités ont nécessairement fait grief à Monsieur [H] [X] [B] et qu’il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée. 1 - Sur la régularité de la procédure En application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade et qu’il existe, à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical, le directeur d’établissement peut prononcer une décision d’admission. En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [H] [X] [B] était dans l’impossibilité de communiquer l’identité ou les coordonnées d’une personne pouvant présenter une demande de tiers. En outre, il n’est pas contesté que plusieurs démarches ont été effectuées pour tenter de contacter la tutrice du patient. Ces éléments permettent d’établir qu’il était impossible d’obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relation avec le malade au moment où la décision d’admission a été prise. Le fait que les horaires indiquées sur les documents ne permettent pas de retracer précisément la chronologie dans laquelle ces différentes démarches ont été effectuées ne permet pas d’établir qu’elles n’ont pas été réalisées. En outre, aucun élément ne permet de prouver l’existence d’un grief pour le patient. Par conséquent, la procédure est régulière et il n’y a pas lieu d’ordonner la main levée. 2 - Sur le bien-fondé de la mesure Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire. En effet, les certificats médicaux établissent que Monsieur [H] [X] [B] présente des troubles mentaux nécessitant des soins. En outre, même si le patient est calme, le fait que ces propos soient totalement incohérent et qu’il est des troubles du comportement démontrent que le maintien de la mesure d’hospitalisation est nécessaire pour préserver la sécurité des personnes et l’ordre public. Il convient donc d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée. PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X] [B] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3]. DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X] [B] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3]. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge Lucie THALAMY Adeline BOSCHERON La présente ordonnance a été notifiée par mail à : * Monsieur [H] [X] [B] via le service des admissions du CH Esquirol ; * Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ; * Madame le Procureur de la République ; * UDAF de la Haute-[Localité 5], en charge de la mesure de protection du patient. Et par case palais à Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au Barreau de Limoges. Le 10 Juillet 2025, Le greffier

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