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Cour de cassation, 26 mai 1998. 98-81.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.214

Date de décision :

26 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 17 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la loi, défaut de motifs et violation des droits de la défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a été saisie, en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté formée le 4 février 1998 par X... renvoyé devant la cour d'assises par arrêt du 27 janvier 1998, signifié le 2 février 1998 ; Attendu qu'en statuant sur cette demande, la chambre d'accusation n'encourt pas le grief d'incompétence allégué, dès lors que, l'arrêt de renvoi n'était pas définitif à la date du dépôt de la demande ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Mazars conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-05-26 | Jurisprudence Berlioz