Cour de cassation, 08 décembre 1992. 91-11.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.300
Date de décision :
8 décembre 1992
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de :
1°) Mme Jeanine X..., veuve de M. A... Armand C..., demeurant Hameau de Villepatour à Presle-en-Brie (Seine-et-Marne),
2°) B... Evelyne Dominique C..., épouse Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
3°) M. Christian C..., demeurant ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis),
4°) M. Philippe Richard C..., demeurant Hameau de Villepatour à Presles-en-Brie (Seine-et-Marne),
5°) Melle Véronique C..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 1990), que M. Z..., alors président de la société "Ameublement du SudOuest" (la société ASO), a conclu, le 31 mars 1972, avec M. C..., qui devait lui succéder dans ses fonctions après l'achat de ses actions, un accord selon lequel ils s'engageaient à dresser un inventaire actif et passif de la société à cette date, M. C... s'engageant personnellement à payer à M. Z... le montant de l'excédent d'actif qui apparaîtrait par rapport au bilan provisoire établi à la même date, et M. Z..., à payer à M. C... le montant de l'excédent de passif ; que, le 24 juin 1972, M. Z... a consenti à la société ASO un prêt de 200 000 francs pour lequel M. C... s'est engagé personnellement à son remboursement ; que M. Z... a assigné Mme Jeanine C..., Mme Y..., MM. Christian et Philippe C... et Mlle Véronique C..., venant aux droits de M. C... (les consorts C...), pour
remboursement des sommes restant dues sur le prêt consenti le 24 juin 1972, tandis qu'à titre reconventionnel, les consorts C... ont demandé le paiement de l'excédent de passif ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge une certaine somme au titre des pertes d'exploitation enregistrées par la société ASO au 31 décembre 1971 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de la convention conclue entre MM. C... et Z..., le 31 mars 1972, s'il résultait à cette date de l'inventaire actif et passif de la société par rapport au bilan
provisoire visé par les parties un excédent de passif, il serait à la charge de M. Z... ; qu'il incombait donc aux consorts C..., qui se prétendaient créanciers du prétendu excédent de passif, de produire l'inventaire définitif dressé entre les parties, qui seul était de nature à l'établir ; qu'en condamnant néanmoins M. Z... au paiement des pertes d'exploitation enregistrées par la société ASO au 31 décembre 1971, sous déduction de l'excédent de passif résultant du bilan provisoire du 31 mars 1972, aux motifs que M. Z... ne rapportant pas la preuve que la commune intention des parties était d'établir un inventaire définitif prenant en compte la valeur des immobilisations, il y avait lieu de les exclure, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans la convention précitée du 31 mars 1972, les parties s'étaient bornées à se référer à l'inventaire actif et passif de la société ASO, sans préciser qu'il ne tiendrait pas compte de la valeur des immobilisations ; qu'en se fondant sur cet écrit clair et précis pour dire que les parties auraient entendu procéder à l'exclusion des immobilisations, la cour d'appel l'a dénaturé, violant l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'inventaire est un relevé de tous les éléments d'actif et de passif, l'actif étant notamment composé des immobilisations incorporelles, corporelles et financières ; qu'en excluant de l'actif de l'inventaire les immobilisations, la cour d'appel a violé les articles 8 du Code de commperce, 6, 11 et 12 du décret n° 83.1020 du 29 novembre 1983 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert judiciaire a procédé à une reconstitution de l'inventaire définitif dix ans après la date à laquelle il aurait dû être établi, à partir de la demande faite à cette fin par M. Z... à M. Le Bourg, commissaire aux comptes de la société ASO, qu'une discordance complète s'étant révélée entre les résultats positifs du bilan avancé par ce dernier, et dont M. Z... se réclamait, et l'insuffisance d'actif accusé par le bilan provisoire du 31 mars 1972, il a été nécessaire d'apprécier la commune intention des parties ; qu'en retenant que celles-ci, qui ne pouvaient ignorer l'existence et la valeur des immobilisations portées seulement pour mémoire à l'actif du bilan provisoire, ont entendu procéder à leur exclusion afin que soit véritablement pris en compte l'état réel de l'entreprise, laquelle se trouvait en difficultés
depuis plusieurs années et enregistrait des pertes d'exploitation constantes, notamment fin 1971 et fin 1972, et en énonçant que faute par M. Z... de rapporter la preuve contraire de l'intention des parties ainsi retenue, la cour d'appel, qui n'a ni dénaturé la convention, ni inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les consorts C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique