Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
N° RG 22/00972 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAVX
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Janvier 2022
Date de saisine : 20 Janvier 2022
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Décision attaquée : n° 2018F00503 rendue par le Tribunal de Commerce d'EVRY le 08 Décembre 2021
Appelante :
S.A.S. AUTO-ECOLE LA COUDRAYSIENNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Prise en la personne de son gérant, Monsieur [S] [I], né le [Date naissance 2] 1972 à SAINT CYR L'ECOLE 78210 de nationalité française, [3] d'auto école, domicilié [Adresse 1] à LE COUDRAY MONTCEAUX (91830), représentée par Me Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 380263
Intimées :
Madame [L] [P], représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 223385
S.A.R.L. CABINET SACRAMENTO, représentée par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 - N° du dossier 21.06753
S.A. MMA IARD IARD, représentée par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 - N° du dossier 21.06753
ORDONNANCE D'HOMOLOGATION
D'UN ACCORD
Nous, Alexandra Pelier-Tetreau, conseillère de la mise en état,
Assistée de Maxime Martinez, greffier
Vu les articles 768 et 1565 du code de procédure civile et d'article 2044 du code civil,
Vu l'accord intervenu entre les parties le 23 septembre 2023,
Vu les demandes conjointes des parties pour homologuer cet accord et constater le désistement de l'instance,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration d'appel du 7 janvier 2022 soutenu par conclusions du 6 avril 2022, la société Auto -Ecole la Coudraysienne a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 8 décembre 2021 dans un litige l'opposant à Mme [L] [P] ainsi que le Cabinet Sacramento et son assureur, la compagnie MMA IARD, concernant une cession de parts sociales.
L'appelante a sollicité l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demandé de :
« Dire que cédante des 10 000 parts détenues dans la SAS Ris Orangis Conduite Cedrey' Mme [L] [P] n'a ni tenu ni remis à la cessionnaire la société Auto -Ecole la Coudraysienne au jour du 30 avril 2018 date dela signature de la convention de cessions d'actions critiquée le registre des décisions, le livre-journal, un état sincère du passif notamment URSSAF, du passif locatif auprès du bailleur, des salaires dus, ni de l'actif comprenant les fiches clients devant porter mention des paiements par chèque ou en espèces reçus au plus tard à la date du 30 avril 2018 »,
- « Prononcer la nullité de la convention de cession d'actions en date du 30 avril 2018 pour indétermination du prix et pour erreurs résultant du dol imputable à Mme [L] [P] »,
- « Ordonner sa résolution judiciaire »,
- « Dire que les parties sont remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la convention du 3 avril 2018 »
- « Condamner Mme [P] à restituer' le prix de cession de 60 000 euros outre les intérêts légaux afférents à compter du 30 avril 2018 »
- « Dire qu'en contrepartie la société Auto -Ecole la Coudraysienne avec effet rétroactif au 30 avril 2018 sera considérée comme n'ayant jamais pu en droit comme en fait exercer ses droits découlant des 10 000 actions constituant le capital de la société Ris Orangis Conduite Cedrey, Mme [P] étant réputée avoir toujours continué de détenir lesdites actions et d'exercer la direction de la société »,
- « Dire régulière et opposable la présente action et la décision à intervenir à M. le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce d'Evry ' et ordonner sa publication »,
- Condamner Mme [L] [P] à verser les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, 1 380 euros TTC de remboursement d'honoraires de cession au cabinet Sacramento, 2 391,96 euros de salaires de mai 2018 de trois salariés et 38 839 euros d'heures de conduites non comptabilisées en produits constatés d'avance ainsi que 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mai 2022, M. [M] [Z] a été désigné en qualité de médiateur judiciaire.
A l'issue de la médiation, les parties sont parvenues à l'établissement d'un protocole d'accord transactionnel signé le 23 septembre 2023, mettant dès lors fin au litige.
Par conclusions du 24 juin 2024, l'appelante a sollicité l'homologation de cet accord de médiation et s'est désistée de son instance et action.
Par conclusions des 9 septembre 2024 et 28 octobre 2024, les intimés ont accepté son désistement et sollicité également l'homologation de l'accord.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Il relève de l'office du juge d'apprécier l'existence de concessions réciproques.
En l'espèce, il ressort du protocole d'accord transactionnel signé le 23 septembre 2023 par les parties et soumis à la cour que celles-ci ont contracté les obligations réciproques, définitives et irrévocables. Il est par ailleurs observé que celui-ci n'est pas contraire à l'ordre public.
Il résulte en outre de l'article 1565 du code de procédure civile que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Par conséquent, il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 23 septembre 2023 aux fins de lui conférer force exécutoire et de constater le désistement d'instance et d'action dûment accepté.
Enfin, il y a lieu de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Homologuons le protocole d'accord transactionnel signé le 23 septembre 2023 - qui comporte treize pages en ce compris son annexe - entre, d'une part, la SAS Auto -Ecole la Coudraysienne et, d'autre part, Mme [L] [P], la SARL Sacramento et la SA MMA IARD, représentée par son conseil Me Agnès Pérot ;
Constatons le désistement d'action et d'instance de la SAS Auto -Ecole la Coudraysienne, dûment accepté par Mme [L] [P], la SARL Sacramento et la SA MMA IARD ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 07 novembre 2024
Le greffier La conseillère,
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