Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-16.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.599
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'aménagements de peintures et d'équipements Sogape, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre détachée à Cayenne), au profit de M. X... Ho Yet Fouck, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Sogape, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'accord donné par le propriétaire le 18 janvier 1979 ne concernait que l'autorisation du point de vente dans l'atelier et non des transformations effectuées dans l'atelier et hors de l'atelier, que le locataire ne démontrait pas avoir obtenu conformément aux stipulations du bail l'autorisation du propriétaire pour effectuer les travaux litigieux et qu'il n'était pas établi que les travaux avaient été exécutés avant décembre 1984, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogape aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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