Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02210 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHWP
N° de Minute : 2213
Ordonnance du jeudi 14 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [M]
né le 23 Juin 1999 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [G], interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 14 décembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 14 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [M] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à son interpellation à la gare de [Localité 4] et son placement en garde à vue pour des faits de violence dans un accès aux transports de voyageurs, outrage et rébellion, M. [Z] [M], né le 23 juin 1999 à [Localité 6] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la Préfète de l'Oise, le 10 décembre 2023 et notifié à 12h00, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 1er août 2023, par M. Le Préfet du Val de Marne.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [Z] [M], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 13 décembre 2023 (11h31) rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [M] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [M], du 13 décembre 2023 (16h04) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [Z] [M] expose les moyens suivants :
- sur l'arrêté de placement en rétention : l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité d'une assignation à résidence,
- sur l'ordonnance de prolongation du placement en rétention administrative : le défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
'Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas d'une attestation d'hébergement et de documents propres à caractériser l'existence d'une résidence stable et effective.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 10 décembre 2023 retient que M. [Z] [M] est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement en date du 1er août 2023, qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas, au jour de la décision de placement en centre de rétention administrative, d'une résidence stable et effective.
Il convient de constater en tout premier en lieu que ces éléments sont conformes aux déclarations de M. [Z] [M] en garde à vue, lors de son audition du 9 décembre 2023. En effet, s'il a communiqué une adresse sise [Adresse 1] à [Localité 2] il n'a pas remis aux enquêteurs d'attestation d'hébergement, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas en avoir tenu compte. Il a par ailleurs déclaré être en couple avec une dénommée [S] dont il dit ne pas connaître le nom de famille, laquelle vit actuellement au Portugal avec leur fille âgée de 14 mois, née le 10 octobre 2021, qui n'est pas à sa charge. Il soutient être hébergé par un dénommé [E] [U], contre paiement du loyer en espèces, depuis 2 mois et travailler de façon non déclarée dans le domaine de la fibre optique pour des revenus mensuels moyens de 1 200 à 1 500 euros. Toutefois, aucun justificatif n'a été apporté sur ces éléments en cours de garde à vue ou pour les audiences de première instance et d'appel.
En outre, il ressort de la procédure que M. [Z] [M] se maintient sur le territoire français en dépit d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et qu'il vit en France, selon ses propres déclarations, depuis 2021, sans réaliser les démarches nécessaires pour régulariser son séjour. Il dit attendre le retour de sa fille en France prévu pour le mois de décembre pour accomplir des démarches. M. [Z] [M] déclare explicitement qu'il ne souhaite pas retourner en Algérie, où vivent deux soeurs.
Ainsi, la situation globale de M. [Z] [M] amène à considérer qu'il ne justifie pas d'une résidence effective, stable et permanente et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l'exécution de la mesure d'éloignement à laquelle il n'accepte pas de se conformer volontairement.
En conséquence, la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, de sorte qu'aucun défaut d'examen n'est caractérisé.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectuée toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires du pays dont M. [Z] [M] se déclare ressortissant pour une demande de laissez-passer consulaire dès le 10 décembre 2023. Une demande de routing de vol a également été réalisée, à titre conservatoire, dans un délai raisonnable, le 11 décembre 2023.
Ainsi qu'il en est justifié, les diligences, utiles et suffisantes à ce stade, ont été entreprises promptement par les autorités françaises, de sorte que dans l'attente d'une réponse à ces diligences, la première prolongation du placement en rétention est justifiée.
Ce moyen est donc rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 14 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [G]
Le greffier
N° RG 23/02210 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHWP
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2213 DU 14 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [M] le jeudi 14 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Marie JOURDAIN le jeudi 14 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 14 décembre 2023
N° RG 23/02210 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHWP
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