Cour de cassation, 02 février 1988. 85-16.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.090
Date de décision :
2 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme COMPAGNIE FRANCAISE DES CONSEILS INDEPENDANTS (CFCI), dont le siège social est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1985 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre), au profit de la société à responsabilité limitée SOCIETE D'EXPLOITATION MULLER, dont le siège social est à Saint-Michel sur Meurthe, La Vacherie (Vosges),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., X... de Pomarède, Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CFCI, de Me Garaud, avocat de la Société d'exploitation Muller, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 26 avril 1985) que la société Compagnie française des conseils indépendants (société CFCI) a conclu avec la Société d'exploitation Muller (société Muller) un contrat "d'intervention sur le programme de maîtrise et de gestion de la rentabilité" de cette dernière société, prévoyant d'abord un travail de cinquante heures, puis de cent cinquante heures, pour un coût de 99 666 francs ; que la société Muller n'ayant fait aucun versement effectif à sa cocontractante, un jugement, confirmé par la cour d'appel et rendu sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, a ramené à 5 880 francs la somme due par cette société à la société CFCI ;
Attendu que cette dernière reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, d'une part, il est interdit au juge, qui ne peut se substituer aux parties, de modifier la convention qui a été conclue ; qu'en procédant à une réfaction des honoraires, pour les mettre en conformité avec la qualité prétendue de la prestation fournie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, si la partie à un contrat peut, dans le cadre d'une demande reconventionnelle, obtenir des dommages et intérêts, pour l'inexécution partielle du contrat, et demander la compensation avec le prix qui est dû, il ne ressort pas de la procédure que la société Muller, qui s'est bornée à demander la réduction du prix, ait formulé une telle demande ; d'où il suit que l'arrêt n'a pas de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 4 et 64 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, comme le rappelait la société CFCI dans ses conclusions d'appel, la société Muller avait remis deux chèques en paiement des honoraires qu'elle devait ; que la cour d'appel devait rechercher si, du fait de cette circonstance, la société Muller ne pouvait obtenir une réduction d'honoraires qu'à la condition d'établir que la remise des chèques était intervenue par erreur ou par l'effet d'une contrainte ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard des articles 1134 et 1376 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt confirmatif retient que le prix demandé pouvait laisser espérer un travail de haut niveau, qu'il ressort des compte-rendus d'opération établis par les employés de la société CFCI que ces derniers n'étaient pas d'une qualification telle que celle que pouvait légitimement espérer la société Muller et que les conseils donnés, d'ordre très général, n'apportaient pas à l'entreprise de solution à ses problèmes de gestion ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain pour appécier la mesure dans laquelle l'inexécution de ses obligations par une des parties était de nature à affranchir l'autre de ses obligations corrélatives, n'a encouru aucun des griefs du pourvoi en ayant procédé à la réduction du prix demandé par la société CFCI ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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