Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N°2024/304
Rôle N° RG 23/14393 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF4D
[G] [Y]
C/
[V] [C]
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anthony CAVITTA
Me Talissa ABEGG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 12 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01662.
APPELANTE
Madame [G] [Y]
née le 29 Février 1996 à [Localité 4], demeurant CHEZ MME [U] [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle 25 % numéro 2021/013191 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 1]
Assigné le 12 janvier 2022 en PVRI
défaillant
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 août 2018, Monsieur et Madame [P] ont donné à bail un appartement à Monsieur [C] et à Madame [Y] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 740 € outre 70 euros de provision sur charge , la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se portant caution de ces derniers.
À la suite d'une série d'incident de paiement Monsieur et Madame [P] faisaient jouer l'engagement de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES leur versant le montant des sommes dues par les consorts [C]/ [Y], soit la somme de 1.585,96 €.
Suivant exploit d' huissier en date du 24 août 2020 , la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES signifiait à ces derniers un commandement d'avoir à payer la somme de 1.585,96 €, lequel demeurait infructueux.
À la suite de nouveaux incidents de paiement Monsieur et Madame [P] faisaient de nouveau jouer l'engagement de la caution et il leur était réglé la somme complémentaire due par leurs locataires à savoir 1.128 €.
Suivant exploit d'huissier en date du 16 février 2021, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné devant le juge des contentieux de la protection de Marseille Fréjus Monsieur [C] et Madame [Y] aux fins de voir':
*dire son action recevable et bien fondée';
* constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail
A titre subsidiaire';
* prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [C] et Madame [Y]
En conséquence,
* ordonner l'expulsion de Monsieur [C] et Madame [Y] et de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique';
En toute hypothèse,
*condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.713,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 août 2020 sur la somme de 1.585,96 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ;
* fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
* condamner solidairement Monsieur [C] et Madame [Y] à régler l'indemnité d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu'à la libération effective des lieux';
* condamner Monsieur [C] et Madame [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
* condamner Monsieur [C] et Madame [Y] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*dire n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit.
L'affaire était évoquée à l'audience du 19 avril 2021.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [C] et Madame [Y] n'étaient ni présents, ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*déclaré recevable l'action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en son action subrogative,
*déclaré recevables les demandes tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, résiliation de plein droit et à l'expulsion,
* constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail liant Monsieur [C] et Madame [Y] et les époux [P] à compter du 24 octobre 2020.
* ordonné l'expulsion de Monsieur [C] et Madame [Y] et de tout occupant de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique'à défaut de libération volontaire des lieux et ce dans le respect des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
* dit que Monsieur [C] et Madame [Y] sont solidairement redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges dues à compter de la résiliation du bail et au besoin les y condamne solidairement dans la limite des sommes que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre,
*,condamné solidairement Monsieur [C] et Madame [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.713,96 euros au titre de la dette locative sur la période d'avril 2020 à septembre 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 août 2020 sur la somme de 1.585,196 euros et pour le surplus à compter de l'assignation,
* débouté la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
*condamne in solidum Monsieur [C] et Madame [Y] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*rejeté toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Par déclaration d'appel en date du 14 décembre 2021, Madame [Y] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déclare recevables les demandes tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, résiliation de plein droit et à l'expulsion,
- constate la résiliation de plein droit du contrat de bail liant Monsieur [C] et Madame [Y] et les époux [P] à compte du 24 octobre 2020.
- ordonne l'expulsion de Madame [Y] et de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique'à défaut de libération volontaire des lieux et ce dans le respect des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
- que Monsieur [C] et Madame [Y] sont solidairement redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges dues à compter de la résiliation du bail et au besoin les y condamne solidairement dans la limite des sommes que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre,
- condamne solidairement Monsieur [C] et Madame [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.713,96 euros au titre de la dette locative sur la période d'avril 2020 à septembre 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 août 2020 sur la somme de 1.585,196 euros et pour le surplus à compter de l'assignation,
- condamné in solidum Monsieur [C] et Madame [Y] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Suivant arrêt en date du 9 septembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnait la radiation de la présente affaire RG 21/17586 du rôle de la cour d'appel, plusieurs renvois ayant été ordonnée en raison de pourparlers sans réelle avancée.
Aux termes de ses conclusions d'appelante aux fins de réenrolement notifiées par RPVA le 3 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer 1pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [Y] demande à la cour de':
* réinscrire le dossier au rôle des affaires en cours.
* réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille le 12 juillet 2021 en ce qu'il a':
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail liant Monsieur [C] et Madame [Y] et les époux [P] à compte du 24 octobre 2020.
- ordonné l'expulsion de Madame [Y] et de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique'à défaut de libération volontaire des lieux et ce dans le respect des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
- que Monsieur [C] et Madame [Y] sont solidairement redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges dues à compter de la résiliation du bail et au besoin les y condamne solidairement dans la limite des sommes que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre
- condamné solidairement Monsieur [C] et Madame [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.713,96 euros au titre de la dette locative sur la période d'avril 2020 à septembre 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 août 2020 sur la somme de 1.585,196 euros et pour le surplus à compter de l'assignation.
- condamné in solidum Monsieur [C] et Madame [Y] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*constater que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne présente plus aucune demande de condamnation à son encontre.
* juger qu'elle doit être mise hors de cause puisque toutes les demandes formulées à son encontre sont désormais sans objet.
*condamner Monsieur [C] à prendre à sa charge les entiers dépens de la présente instance et d'appel.
*condamner Monsieur [C] à payer à Madame [Y] la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [Y] demande à la cour de':
*réinscrire le dossier au rôle des affaires en cours.
*réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille le 12 juillet 2021 en ce qu'il a':
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail liant Monsieur [C] et Madame [Y] et les époux [P] à compte du 24 octobre 2020.
- ordonné l'expulsion de Madame [Y] et de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique'à défaut de libération volontaire des lieux et ce dans le respect des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
- que Monsieur [C] et Madame [Y] sont solidairement redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges dues à compter de la résiliation du bail et au besoin les y condamne solidairement dans la limite des sommes que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre.
- condamné solidairement Monsieur [C] et Madame [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.713,96 euros au titre de la dette locative sur la période d'avril 2020 à septembre 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 août 2020 sur la somme de 1.585,196 euros et pour le surplus à compter de l'assignation.
- condamné in solidum Monsieur [C] et Madame [Y] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
* constater que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne présente plus aucune demande de condamnation à son encontre.
* juger qu'elle doit être mise hors de cause puisque toutes les demandes formulées à son encontre sont désormais sans objet.
*condamner Monsieur [C] à prendre à sa charge les entiers dépens de la présente instance et d'appel.
* condamner Monsieur [C] à payer à Madame [Y] la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, Madame [Y] explique qu'au mois d'octobre 2019 elle s'était rapprochée des époux [P] afin de mettre un terme au bail puisqu'elle avait d'ores et déjà quitté les lieux loués, Monsieur [C] en conservant seul la jouissance.
Elle ajoute que les bailleurs ont reconnu aux termes d'un courrier électronique en date du 17 novembre 2019 que le bail avait bien été résilié le 22 novembre 2019 par Madame [Y] et que cette dernière demeurait solidairement tenue du paiement du loyer et des charges pendant une durée de six mois conformément à l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui régit la notion de colocation.
Aussi elle indique que le bail a cessé de produire un quelconque effet à son égard à compter du 22 mai 2020 de sorte qu'elle ne saurait être concernée par le commandement de payer délivré le 24 août 2020 qui correspond au moins à deux mois de loyers pour lesquels elle n'était plus tenue.
Enfin elle ajoute qu'un accord a été trouvé avec l'intimée qui en contrepartie s'est engagé à ne plus présenter de demande de condamnation à son encontre telle que cela ressort d'un courrier officiel du 6 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande à la cour de':
* ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture qui était fixée à l'audience des plaidoiries.
* confirmer le jugement en date du 12 juillet 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il est entré en voie de condamnation et a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion.
* infirmer le jugement en date du 12 juillet 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille sur le montant des condamnations et la résiliation du bail et l'expulsion pour prendre en compte le congé délivré par Madame [Y] et le départ des locataires.
*constater que les locataires ont quitté tous les deux le local.
* constater que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de ses demandes à l'encontre de Madame [Y] uniquement.
*débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demande,s fins et conclusions.
En conséquence et statuant à nouveau et en réactualisant la créance.
* condamner Monsieur [C] à payer à la somme de 5.778,27 € correspondant au règlement des sommes dues au titre de loyer de juin 2020 à février 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Y ajoutant
* condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [C] aux dépens d'appel.
A l'appui de ses demandes, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES rappelle que Madame [Y] était tenue jusqu'au 22 mai 2020 au paiement des loyers et donc du loyer impayés d'avril 2020.
Elle ajoute que cette dernière à payer les sommes qu'elle devait de sorte qu'elle se désiste de l'ensemble de ses demandes uniquement à l'endroit de l'appelante.
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La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a signifié suivant exploit d'huissier en date du 12 janvier 2022 ses conclusions à Monsieur [C].
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a signifié suivant exploit d'huissier en date du 14 mai 2024 ses conclusions à Monsieur [C].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 mai 2024 et mise en délibéré au 5 septembre 2024.
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1°) Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Attendu que l'article 803 du code de procédure civile énonce que «'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.'»
Attendu que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et de prononcer l'ordonnance de clôture en date du 22 mai 2024. Qu'il résulte en effet de l'avis de fixation à l'audience des plaidoiries du 24 novembre 2023 qu'il était mentionné que l'ordonnance de clôture interviendrait le jour de l'audience. Qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, de prononcer l'ordonnance de clôture au 22 mai 2024 et de recevoir ses dernières conclusions.
2°) Sur les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a signifié à Monsieur [C] et Madame [Y] un commandement d'avoir à payer la somme de 1.585,96 €, visant la clause résolutoire, suivant exploit d'huissier en date du 24 août 2020.
Que Madame [Y] justifie avoir résilié le bail le 22 novembre 2019.
Qu'il est par ailleurs acquis au débat que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai de 2 mois.
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion de Monsieur [C] et de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique'à défaut de libération volontaire des lieux et ce dans le respect des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Madame [Y] et de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique'à défaut de libération volontaire des lieux et ce dans le respect des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Qu'il convient également de constater que le local a été libéré par Monsieur [C].
Attendu que Monsieur [C] étant devenu par conséquent occupant sans droit ni titre, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré Monsieur [C] redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges dues à compter de la résiliation du bail et au besoin l'y condamne dans la limite des sommes que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre.
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré Madame [Y] redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges dues à compter de la résiliation du bail, cette dernière ayant régulièrement libéré les lieux avant la délivrance du commandement de payer.
Attendu enfin que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande à la Cour de condamner Monsieur [C] à payer à la somme de 5.778,27 € correspondant au règlement des sommes dues au titre de loyer de juin 2020 à février 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir à juste titre que Madame [Y] était tenue jusqu'au 22 mai 2020 au paiement des loyers et donc du loyer impayés d'avril 2020 en application des dispositions de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Qu'elle ajoute que cette dernière à payer les sommes qu'elle devait de sorte que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de l'ensemble de ses demandes uniquement à l'endroit de l'appelante.
Qu'il convient dés lors de lui en donner acte et de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné Monsieur [C] au paiement de la dette locative mais d'infirmer sur le quantum et de condamner Monsieur [C] à payer à la somme de 5.778,27 € correspondant au règlement des sommes dues au titre de loyer de juin 2020 à février 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
3° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné Monsieur [C] au paiement des dépens de première instance, d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné Madame [Y] au paiement des dépens de première instance et de condamner Monsieur [C] aux entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et à Madame [Y], chacun , la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture.
PRONONCE l'ordonnance de clôture au 22 mai 2024.
DÉCLARE recevables les conclusions de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES notifiées le 13 mai 2024.
CONFIRME le jugement en date du 12 juillet 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a':
- prononcé la résiliation du bail et l'expulsion de Monsieur [C] et de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique'à défaut de libération volontaire des lieux et ce dans le respect des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Monsieur [C] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges dues à compter de la résiliation du bail et au besoin l'a condamné dans la limite des sommes que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre,
- condamné Monsieur [C] au paiement de la dette locative,
- condamné Monsieur [C] aux entiers dépens,
INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATE que Monsieur [C] et Madame [Y] ont quitté tous les deux le local,
CONSTATE que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de ses demandes à l'encontre de Madame [Y] uniquement,
CONDAMNE Monsieur [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.778,27 € correspondant au règlement des sommes dues au titre de loyer de juin 2020 à février 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Monsieur [C] à payer Madame [Y] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Monsieur [C] aux entiers dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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