Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1252 F-D
Pourvoi n° R 17-25.911
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X..., divorcée Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 juillet 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., divorcée Y..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 12 janvier 2017 par la juridiction de proximité de Bourgoin-Jallieu, dans le litige l'opposant à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me B... , avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que Mme Y... a déclaré à son assureur, la MACIF (l'assureur), un sinistre survenu sur son véhicule le 28 juin 2013, indiquant que celui-ci avait subi un choc avec un tiers non identifié alors qu'il était en stationnement ; que, par lettre du 26 juillet 2013, après expertise amiable, l'assureur a notifié à Mme Y... la déchéance de sa garantie au motif qu'elle aurait procédé à une déclaration frauduleuse du sinistre ; que le 24 février 2016, après expertise judiciaire, Mme Y... a assigné l'assureur en exécution du contrat ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme Y..., le jugement, après avoir rappelé les termes de la déclaration de sinistre et les conclusions des différents experts, énonce que, compte tenu des fortes incertitudes pesant sur les conditions dans lesquelles le dommage s'est produit, il convient de constater que l'assureur a fait une juste application des conditions générales du contrat relatives aux conséquences d'une fausse déclaration ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une fausse déclaration sur les circonstances de l'accident, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bourgoin-Jallieu ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vienne ;
Condamne la MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MACIF à payer à Me B... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me B... , avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief au jugement attaqué :
D'AVOIR débouté Mme Jacqueline Y... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Macif ;
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de prise en charge des réparations :
compte tenu des fortes incertitudes pesant sur les conditions dans lesquelles le dommage s'est produit, il convient de constater que la Macif a fait une juste application des conditions générales du contrat relatives aux conséquences d'une fausse déclaration ; qu'en conséquence, Madame Jacqueline Y... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes » ;
ALORS QUE la déchéance de garantie n'est encourue que si l'assuré procède sciemment à une fausse déclaration sur les circonstances et causes du sinistre ; qu'en se bornant à relever l'existence de fortes incertitudes entourant les conditions dans lesquelles le sinistre s'était produit sur le véhicule de Mme Y..., pour déclarer la Macif bien fondée à lui opposer la déchéance de garantie, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil (1103 nouveau) et de l'article L.172-28 du code des assurances ;
ET ALORS QU'il appartient à l'assureur, qui oppose la déchéance de garantie pour déclaration frauduleuse du sinistre, de prouver la mauvaise foi de son assuré; qu'en déclarant la Macif bien fondée à opposer à Mme Y... la déchéance de garantie, motifs pris que «compte tenu des fortes incertitudes pesant sur les conditions dans lesquelles le dommage s'était produit, il convenait de constater que la Macif avait fait une juste application des conditions générales du contrat relatives aux conséquences d'une fausse déclaration » , la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.
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