Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/00534
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00534
Date de décision :
19 décembre 2023
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1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00534 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBZO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2023
N° RG 23/00534 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBZO
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
CPAM DU VAL DE MARNE
Venant aux droits de la [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2020, la société [6] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE un accident du travail survenu à Monsieur [D] [S] le 26 juin 2020 dans les circonstances suivantes : « selon les dires de l'intérimaire, il serait parti chercher des sardines dans la chambre froide et il aurait glissé sur le sol ».
A une date non renseignée, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de l'accident du 26 juin 2022 de Monsieur [D] [S] au titre de la législation professionnelle.
Le 28 septembre 2022, la société [6] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester d'une part, l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle et la date de consolidation fixée par la caisse, d'autre part le taux d'IPP de 20% notifié le 28 juillet 2022 au titre des séquelles de l'accident du 26 juin 2020.
Par lettre recommandée expédiée le 24 mars 2023, la société [6] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 4 mai 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 novembre 2023.
Lors de celle-ci, la société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien-fondé,
A titre principal,
A. Sur l'absence de justification par la Caisse Primaire de sa décision de prise en charge de l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail de Monsieur [S],
- Constater que le médecin conseil de la Caisse n'a pas communiqué les éléments dont il a disposé pour approuver la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail,
- Constater que la Caisse Primaire n'a pas communiqué les certificats médicaux non couverts par le secret médical, qu'elle détient,
- Constater que le médecin conseil de la société n'a pas pu faire valoir ses arguments devant la CMRA,
- Constater que rien ne justifie médicalement les décisions de la Caisse de prendre en charge l'ensemble des lésions soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle pendant plusieurs mois,
En conséquence,
- Dire et juger inopposable à la société la décision de la Caisse de prendre en charge, les lésions soins et arrêts de travail au titre de l'accident du travail de Monsieur [S] du 26 juin 2020,
B. Sur l'inopposabilité de la décision d'attribuer un taux d'IPP de 20 % à Monsieur [S], le rapport d'évaluation des séquelles n'avant pas été communique par le service médical de la caisse,
1 - Sur l'inopposabilité de la décision de la Caisse d'attribuer un taux d'IPP, faute de débat contradictoire devant la CMRA en l'absence de communication du rapport d'évaluation des séquelles au médecin conseil désigné par la Société [6],
- Constater qu'en dépit des nombreuses demandes de la société, le rapport d'évaluation des séquelles n'a pas été communiqué dans le cadre de la procédure devant la CMRA,
- Constater que la communication du rapport d'évaluation des séquelles est intervenue après le délai de quatre mois dont dispose la CMRA pour statuer sur le recours de l'employeur,
- Constater que la communication du rapport d'évaluation des séquelles est un élément essentiel permettant l'employeur assisté de son médecin conseil de vérifier que le taux fixé par le service médical de la Caisse a été fait conformément à l'article L434-2 du Code de la sécurité sociale,
- Constater qu'en l'absence de communication de ce rapport d'évaluation des séquelles, l'employeur est dans l'incapacité de développer par le biais de son médecin conseil une argumentation utile au soutien de sa contestation devant la CMRA,
En conséquence,
- Dire et juger que le taux d'IPP fixé par la Caisse est inopposable à la société [6].
2 - Sur l'inopposabilité de la décision de la Caisse d'attribuer un taux d'IPP, faute de débat contradictoire devant le Tribunal en l'absence de communication du rapport d'évaluation des séquelles au médecin conseil désigné par la Société [6],
- Constater que le rapport d'évaluation des séquelles est un élément essentiel qui permet à la société [6] de vérifier que le taux fixé par le service médical de la Caisse a été fait conformément à l'article L434-2 du Code de la sécurité sociale,
- Constater qu'aucune preuve du bien-fondé du taux d'IPP n'est rapportée par la Caisse et son médecin conseil,
En conséquence,
- Dire et juger que le taux d'IPP fixé par la Caisse est inopposable a la société [6].
A titre subsidiaire,
A. Sur la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire en présence d'une difficulté d'ordre médical,
- Constater que les prestations servies à Monsieur [S] font grief a la société [6] au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail,
- Constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité de l'ensemble des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [S] le 26 juin 2020,
- En conséquence, ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse, au titre de l'accident du travail de Monsieur [S] du 26 juin 2020,
L'Expert désigné aura pour mission de :
1° - Ordonner au Service Médical de la Caisse de communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [S] en sa possession en application de l'article L 141-2-2 du Code de la Sécurité Sociale,
2° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [S] établi par la Caisse,
3° - Convoquer et entendre les parties, éventuellement représentées par un Médecin de leur choix,
4° - Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l'accident du travail dont a été victime Monsieur [S] le 26 juin 2020,
5° - Dire notamment, si pour certains arrêts de travail et soins, il s'agit d'une lésion indépendante de celle initialement médicalement constatée le 26 juin 2020, ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte,
6° - Fixer la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [S] résultant de son accident du travail du 26 juin 2020 a l'exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte,
7° - Déterminer la date à partir de laquelle les lésions, soins et arrêt de travail sont en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte ou relève d'une cause étrangère,
8° - Ordonner à l'expert de soumettre un pré-rapport aux parties avant le dépôt du rapport définitif.
- Renvoyer l'affaire a une audience ultérieure afin qu'il soit débattu du caractère Professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, après dépôt du rapport de l'expert judiciaire.
B. Sur la présence d'une difficulté d'ordre médicale relative à la fixation du taux IPP
- Constater que le Docteur [C] ne dispose pas du rapport d'évaluation des
Séquelles,
- Ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire avec pour mission de :
- Prendre connaissance des pièces du dossier médical de Monsieur [S],
- Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par Monsieur [S] à la suite de son accident du 26 juin 2020.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE bien que régulièrement convoquée à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2023 suivant une ordonnance de clôture du 5 octobre 2023, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 469 du code de procédure civile, « Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques. Le jugement sera donc rendu contradictoirement malgré l'absence à l'audience fixée pour plaidoirie de la CPAM.
La CPAM n'a pas communiqué au tribunal pour l'audience de plaidoirie fixée au 14 novembre 2023 ses conclusions et pièces en version papier, les échanges dématérialisés ne valant que dans le cadre des mises en état afin de respecter le contradictoire.
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l'article R 142-8-2 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020, il est énoncé que :
« Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
L'article R 142-8-3 du même code énonce également que « Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l'introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
Aux termes de l'article R 142-8-5 du même code, « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l'employeur dès la saisine de la Commission Médicale de Recours Amiable :
- dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l'employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée,
- dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6,
- le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet,
- dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations,
En application de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet.
En application de l'article R.142-1- A du code de la sécurité sociale :
« V. Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l'employeur, et ce dès la saisine par l'employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
- l'ensemble des constatations sur pièce ou suite à l'examen clinique de l'assuré,
- l'ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié,
L'absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l'employeur n'est toutefois assortie d'aucune sanction.
Si l'absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l'employeur, elle ne saurait faire grief à l'employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d'une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, la caisse à l'obligation de communiquer l'ensemble des éléments médicaux et l'employeur possibilité de formuler toutes observations utiles.
Ainsi, l'inobservation de ces dispositions n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge des lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l'article R. 142-8-5 et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
Aux termes d'un avis rendu par la Cour de Cassation le 17 juin 2021, il a été énoncé que :
« Les délais impartis par les articles R 142-8-2 alinéa 2 et R142-8-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l'article L142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure ; ainsi leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de 4 mois prévu à l'article R142-8-5 et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L 142-10 et R 142-16-3 du même code ».
Par ailleurs, aux termes de l'article R 142-6-3 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er janvier 2020, il est énoncé que :
« Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur.
Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur ».
Il suit de là que lorsque le rapport n'a pas été préalablement transmis durant la phase pré-contentieuse, l'employeur peut demander à la Caisse, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l'expert, de notifier au médecin mandaté à cet effet l'intégralité des rapports visés aux articles L142-6 et R142-8-5 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la société [6] expose qu'elle a saisi le 28 septembre 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester d'une part, l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle et la date de consolidation fixée par la caisse, d'autre part le taux d'IPP de 20% notifié le 28 juillet 2022 au titre des séquelles de l'accident du 26 juin 2020.
Elle fait valoir que la CPAM ne lui a pas communiqué les certificats médicaux de prolongation descriptif des lésions, ni le rapport d'évaluation des séquelles.
Dès lors, son médecin conseil, le Docteur [C], n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations devant la CMRA. Il en est de même devant le tribunal.
Elle en conclut que les soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail du 26 juin 2020 jusqu'à la consolidation doivent lui être déclarés inopposables.
De la même façon, la société [6] fait valoir qu'elle n'a pas réceptionné le rapport médical de la CPAM qui a permis de fixer le taux d'IPP à 20% à la suite de la consolidation de l'accident du travail. Dès lors, son médecin conseil, le Docteur [C], n'a pas davantage été en mesure de faire valoir ses observations devant la CMRA sur ce point et il en est de même devant le tribunal.
Elle en conclut que la notification du taux d'IPP par la CPAM à la suite de la consolidation de l'accident du travail du 26 juin 2020 doit lui être déclarée inopposable.
Les délais impartis, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont uniquement indicatifs de la célérité de la procédure et en conséquence leur inobservation ne saurait justifier une inopposabilité de plein droit.
La CMRA est une commission dépourvue de tout pouvoir juridictionnel et les exigences d'un procès équitable ne s'appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Les seules règles de fonctionnement de la CMRA, même non respectées, ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent donc entraîner l'inopposabilité à l'employeur de la décision prise.
Par ailleurs, en application de l'article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, la décision implicite de rejet de la CMRA est régulière même en l'absence de communication du rapport mentionné à l'article L142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur.
Il suit de là que lorsque le rapport médical n'a pas été préalablement transmis durant la phase pré-contentieuse, l'employeur peut demander à la Caisse, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision désignant l'expert, de notifier au médecin mandaté à cet effet l'intégralité des rapports visés aux articles L142-6 et R142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Seules les règles de fonctionnement de la CMRA, lesquelles ne sont assorties d'aucune sanction, n'ont pas été respectées.
En conséquence, les demandes de la société [6] en inopposabilité, d'une part des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [S] à la suite de son accident du travail du 26 juin 2020 ; d'autre part de la notification du taux d'IPP après consolidation devront être rejetées du chef de non-respect du principe du contradictoire.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et du taux d'IPP
En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail institué par l'article L.411-1 s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l'employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d'une expertise qu'il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 26 juin 2020, l'arrêt de travail de Monsieur [D] [S] a été prolongé à plusieurs reprises.
Dans le cadre du litige, la société [6] indique que la CPAM ne lui a pas transmis l'ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions jusqu'au certificat médical final du médecin traitant.
Le médecin conseil de la CPAM a considéré que l'état de santé de Monsieur [D] [S] est consolidé ou guéri. Une date au 23 septembre 2020 figure sur le relevé de compte employeur.
La société [6] indique que la CPAM l'a informé de l'attribution d'un taux d'IPP de 20% à Monsieur [D] [S] des suites des séquelles de l'accident du travail du 26 juin 2020.
L'absence de communication par la CPAM dans le cadre du litige des éléments médicaux de compréhension de la durée d'incapacité de travail ne permet pas à la société [6] d'une part, d'établir un rapport de causalité entre les lésions sur le fondement desquelles les prolongations d'arrêt de travail ont été prises et les constatations médicales initiales et d'autre part, de se prononcer sur l'absence ou la présence d'interférence d'une pathologie préexistante ou intercurrente.
De la même façon, l'absence de communication par la CPAM du rapport d'évaluation des séquelles ayant permis la fixation du taux d'IPP ne permet pas à la société [6] de comprendre les raisons médicales de la fixation d'un taux IPP à 20%.
Elle estime qu'il existe une réelle disproportion entre les lésions accidentelles et la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de cet accident qui fait douter de l'existence d'un état pathologique antérieur.
La CPAM, non comparante à l'audience, n'a pas adressé ses écritures et pièces au tribunal, lequel n'est pas en mesure de comprendre à quoi correspond les jours d'arrêts de travail qui ont été imputés au compte employeur au regard des éléments apportés par l'employeur, ni à quoi correspond le taux d'IPP de 20%.
Si ces éléments ne permettent pas en eux-mêmes de caractériser l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'effet de renverser la présomption d'imputabilité, ils sont suffisants pour caractériser un litige d'ordre médical et justifier le recours à une expertise médicale judiciaire.
Dans l'attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société [6] recevable en son recours,
DEBOUTE la société [6] de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [S] à la suite de son accident du travail du 26 juin 2020 du chef de non-respect du principe du contradictoire,
DEBOUTE la société [6] de sa demande en inopposabilité de la notification du taux d'IPP attribué à Monsieur [D] [S] à la suite de la consolidation de son accident du travail du 26 juin 2020 du chef de non-respect du principe du contradictoire,
AVANT DIRE DROIT sur le fond : sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [S] à la suite de son accident du travail du 26 juin 2020 et de la notification du taux d'IPP,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces et NOMME pour y procéder le Docteur [K] [T] - cabinet d'expertise [Adresse 7] avec mission de :
1) Convoquer la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL DE MARNE et la société [6] et/ou le médecin désigné par la société [6],
2) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [D] [S] détenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [S] le 26 juin 2020,
3) Dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 26 juin 2020 étaient médicalement justifiés,
4) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 26 juin 2020 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail,
6) Fixer la date de consolidation ou de guérison de Monsieur [D] [S] suite à son accident du travail du 26 juin 2020,
7) Déterminer si Monsieur [D] [S] présente un taux d'incapacité permanente partielle,
8) Dans l'affirmative, émettre un avis sur la fixation du taux d'IPP à retenir,
9) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée,
10) Faire toute observation utile.
DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous les documents médicaux et le relevé des débours qu'il jugerait utile aux opérations d'expertise ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat en charge de l'expertise ainsi que les parties, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport, incluant le cas échéant le rapport du sapiteur, en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans le délai de 4 mois à compter de la réception de sa mission ;
DIT que l'expert devra convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission ;
DESIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
RAPPELLE que les frais d'expertise en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale seront pris en charge par la CNAM ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ;
RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 6 JUIN 2024 à 09 HEURES
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2]
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état dématérialisée du Jeudi 6 juin 2024 à 09 heures ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC au Dr [T] - 1 CCC à la CPAM
1 CCC à la Sté - 1 CCC à Me Bellet
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