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Cour de cassation, 18 février 1998. 94-44.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.906

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 1er décembre 1997 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, au nom de la société Laboratoires Bio Vita Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et M. Dominique Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Laboratoires Bio Vita Y..., demeurant ..., en rectification de l'arrêt n° 3156 du 17 juillet 1997, rendu entre M. Marcel X..., demeurant ... et la société Laboratoires Bio Vita Y..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Laboratoires Bio Vita Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à la Cour de Cassation, a déposé, le 28 mars 1996 des conclusions de reprise d'instance au nom de M. Dominique Z... désigné, par jugement du tribunal de commerce du 20 novembre 1995, mandataire-liquidateur de la société Laboratoires Bio Vita Y... ; Attendu qu'il a été omis de constater cette reprise d'instance ; qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS : ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 3156 du 17 juillet 1997 ; DIT qu'en page 1 de l'arrêt, les parties en défense soient mentionnées de la manière suivante : "1°/ de la société Laboratoires Bio Vita Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Dominique Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Laboratoires Bio Vita Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;" DIT qu'en page 2 de l'arrêt, avant la mention : "Sur le moyen unique.....", soit inséré le paragraphe suivant : "Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Laboratoires Bio Vita Y..., l'action a été reprise par le mandataire-judiciaire, M. Z..., agissant ès qualités ;" DIT que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; ORDONNE qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; ORDONNE qu'à la diligence de Mme le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 3156 rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ; Où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.

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