Cour de cassation, 29 juin 1995. 93-45.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.994
Date de décision :
29 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fondation hôpital de la Croix Saint-Simon, dont le siège social est ... (20e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (17e), défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Bouthors, avocat de la Fondation hôpital de la Croix Saint-Simon, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... qui occupait un poste de neurologue-consultant à temps partiel à la Fondation hôpital de la Croix Saint-Simon, a été licencié pour motif économique le 10 avril 1990 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche :
Attendu que la Fondation hôpital de la Croix Saint-Simon fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
que la suppression d'un poste même si elle s'accompagne de la distribution des tâches résiduelles accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise ou, comme en l'espèce, au profit d'un tiers prestataire de service dans un cadre exclusif de toute relation de travail à raison de la rareté des tâches subsistantes, demeure une suppression d'emploi ;
que dans ces conditions, la Fondation hôpital de la Croix Saint-Simon ne pouvait se voir reprocher de n'avoir pas offert au Docteur X... -qui avait refusé toute modification de son contrat de travail préalablement à son licenciement économique- un emploi salarié résiduel parfaitement inexistant en raison de la réorganisation nécessaire de l'entreprise ;
qu'en condamnant dès lors l'employeur, motif pris d'une absence de proposition de reclassement, en l'espèce fustratoire et radicalement inutile, la cour d'appel de Paris a méconnu les dispositions du texte précité ;
Mais attendu que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, proposer au salarié concerné des emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail ;
que la cour d'appel qui a constaté que des besoins en examens neurologiques subsistaient et que l'employeur n'avait pas proposé de reclasser M. X..., a légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi incident pour le cas ou l'arrêt attaqué serait cassé du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le pourvoi principal étant rejeté de ce chef, le pourvoi incident est sans objet ;
Mais sur la seconde branche du moyen unique, du pourvoi principal :
Vu les articles 01.01.2.2 et 23-01 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation et l'article 16 du décret n 76 456 du 21 mai 1976 ;
Attendu que le premier de ces textes dispose qu'à défaut d'accord le prévoyant expressément, la convention collective ne s'applique pas au corps médical et aux pharmaciens à l'exception toutefois des médecins et des pharmaciens visés au Titre XXIII ;
que le deuxième figure au Titre XXIII, qui précise les dispositions applicables aux médecins exerçant à titre permanent :
-dans les établissements visés à l'article 16 du décret n 76 456 du 21 mai 1976 ;
-dans tout autre établissement lorsqu'un accord y aura été conclu en ce sens entre la direction et l'ensemble des médecins ;
que le troisième ne vise que les sanatorium, préventorium, aérium, maison d'enfants à caractère sanitaire, les établissements de rééducation fonctionnelle, et les établissements psychiatriques ;
Attendu que, pour décider que M. X... devait bénéficier des dispositions de la convention collective susvisée et lui allouer un complément d'indemnités de préavis, de congés payés, et d'indemnité de licenciement, l'arrêt relève que cette convention s'applique de plein droit aux membres du corps médical entrant dans le domaine d'application du titre qui concerne les médecins exerçant dans les établissements visés à l'article 16 du décret du 21 mai 1976 ;
Attendu cependant, que l'article 16 du décret du 21 mai 1976 ne désigne pas parmi les établissements qu'il énumère les hôpitaux de médecine générale et de chirurgie, catégorie dont relève la Fondation hôpital de la Croix Saint-Simon, et que dès lors la convention collective ne peut s'appliquer au corps médical de cet établissement qu'en cas d'accord conclu en ce sens entre la direction et l'ensemble des médecins ;
d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'un tel accord avait été conclu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement du chef du rappel d'indemnités de préavis, de congés payés et d'indemnités de licenciement, l'arrêt rendu le 9 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la Fondation hôpital de la Croix Saint-Simon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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