Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/50679 -
RG 24/51758
RG 24/55004
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSWD
N°: 2
Assignation du :
15 Décembre 2022
19, 20, 22 février 2024
11 et 12 juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU EN ETAT DE REFERE
(article 487 du Code de procédure civile)
le 26 septembre 2024
par le Tribunal judiciaire de Paris, composé de :
Fabrice VERT, Premier Vice- Président
Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente,
Cristina APETROAIE, jug e
Assistés de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 23/50679
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à [Localité 22] pris en la personne de son syndic la société Cabinet JL IMMO SAS
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS - #D0363
DEFENDERESSES
La Société SVM PROMOTION SARL
[Adresse 13]
[Localité 10]
La Société SCCV LES GRANDS [Adresse 18]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Ayant pour avocat constitué Maître Estelle VERNEJOUL de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P443
non comparant
RG 24/51758
DEMANDEUR en INTERVENTION FORCEE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à [Localité 22] pris en la personne de son syndic la société Cabinet JL IMMO SAS
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS - #D0363
DEFENDEURS dans l’assignation en INTERVENTION FORCEE
1- La Société de Mandataires Judiciaires Associés ( MJA) prise en la personne de Me [Z] [D] es qualités de mandataire judiciaire de la société SVM PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 9]
non constituée
2- La société THEVENOT PARTNERS SELARL prise en la personne de Me [N] [W] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société SVM PROMOTION
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constituée
3- La Société ALBINGIA SA
[Adresse 4]
[Localité 15]
non constituée
4- La société S.A.S. QCA PROPERTIES
[Adresse 14]
[Adresse 23]
[Localité 17]
représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS - #D0285
RG 24/55004
DEMANDEUR dans l’assignation en INTERVENTION FORCEE
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à [Localité 22] pris en la personne de son syndic la société Cabinet JL IMMO SAS
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Me Antoine MORAVIE, avocat au barreau de PARIS - #D0363
DEFENDERESSES dans l’assignation en intervention forcée
1- La Société Mandataires Judiciaires Associés -MJA- prise en la personne deMe [Z] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCCV LES GRANDS [Adresse 18]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non constituée
2- La Société ALBINGIA S.A. en sa qualité d’assureur responsabilité constructeur de la société SCCV LES GRANDS [Adresse 18]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente, Cristina APETROAIE, juge, assesseurs et de Pascale GARAVEL, Greffier
Vu l’assignation en référé enrôlée sous le N°RG23/50679 délivrée à la requête du SDC [Adresse 18] et ses observations écrites sis à [Localité 22] soutenue oralement aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à la requête du SDC [Adresse 18] sis à [Localité 22] en date des 19, 20 et 23 février 2024 à l’encontre de la société MJA es qualités, de la société Thévenot Partners , de la sociéét Albingia et de la société QCA Propertis enrôlée sous le N°RG 23/50679.
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à la requête du SDC [Adresse 18] sis à [Localité 22] en date des 11 et 12 juillet 2024 à l’encontre de la société MJA es qualités de liquidateur judiciaire de la société SCCV LES GRANDS [Adresse 18] et de la société Albingia es qualités d’assureur responsabilité constructeur de la société SCCV LES GRANDS [Adresse 18] enrôlée sous le N°RG 24/55004 ;
Vu les écritures du SDC [Adresse 18] visées le 3 septembre 2024 soutenues oralement .
Les instances 23/50679 et24/51758 ont été jointes le 15 mars 2024 sous le numéro 23/5079 et les instances 23/50679 et 24/55004 ont été jointes le 3 septembre 2024 sous le numéro 23/50679.
Les autres défendeurs comparants forment protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE :
La SCCV Les Grands [Adresse 18] a été créée en 2018 en vue de la réalisation d’un projet de promotion immobilière portant sur un immeuble à usage d’habitation à [Localité 22].
Elle était alors majoritairement détenue par la société SVM Promotion.
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété.
La livraison des parties communes de l’immeuble ayant pris du retard et le chantier ayant été abandonné au printemps 2021, le syndicat des copropriétaires a fait dresser un procès-verbal de constat de l’inachèvement de l’immeuble et mis en demeure le promoteur de reprendre les travaux.
Le 19 octobre 2021, la SCCV a convoqué le syndicat des copropriétaires en vue de la livraison des parties communes, sans justifier d’une quelconque reprise du chantier.
Le 18 novembre 2021, un procès-verbal de livraison a ainsi été établi contradictoirement, mentionnant de très nombreuses réserves concernant, entres autres, la circulation et les accès, le hall d’entrée et le rez-de-chaussée, la cage d’escalier, le ravalement de la façade, le parking, les locaux à vélo, les poubelles, les espaces verts, les conduits de cheminée, l’isolation téléphonique et les installations de connexion internet.
A la suite de la livraison, le syndicat des copropriétaires a également relevé que certaines préconisations n’avaient pas été respectées dans le cadre de la rénovation du bâtiment.
Le 22 novembre 2021, il a sollicité des informations complémentaires auprès de la SCCV concernant le non-respect de ces préconisations puis réitéré sa demande de levée des réserves.
Le 15 décembre 2021, une mise en demeure était adressée à la SCCV Les Grands [Adresse 18], aux fins de reprise des réserves consignées lors de la livraison des parties communes.
Aucune réponse n’a été apportée à ces différents courriers.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre auprès de la compagnie Albingia, assureur dommage ouvrage.
Par jugement du 12 décembre 2023, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SVM Promotion.
Dans ce cadre, le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance par courrier du 15 février 2024 adressé au mandataire judiciaire, puis mis en cause ce dernier et l’administrateur dans la procédure par acte de commissaire de justice du 19 février 2024.
Les sociétés Albingia, assureur dommage ouvrage, et QCA Properties, associée de la SCCV Les Grands [Adresse 18], ont également été mises en cause à cette occasion.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé; si la mesure sollicitée n'implique pas d' examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile étant établi, au regard des pièce produites aux débats qui établissent l’existence de nombreuses réserves consignées dans le procès verbal de livraison des parties communes de la copropriété du [Adresse 18] sis à [Localité 22], la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
- Sur les demandes accessoires :
S’agissant d’une demande d’expertise in futurum étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur, alors qu’aucune responsabilité n’est établie avec l’évidence requise en référé , il supportera l’avance des frais d’expertise ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en état de référé, réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise.
Désigne en qualité d’expert :
M. [C] [X]
expert inscrit à la Cour d’appel de Paris
[Adresse 5]
[Localité 16]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres, malfaçons allégués expressément dans les assignations et les conclusions du demandeur affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties et notamment ceux qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception des parties communes ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- lorsqu'il y a eu réception : rechercher la date d'apparition des désordres et malfaçons, préciser s'ils existaient lors de la réception et le cas échéant dire s'ils étaient ou non apparents pour un maître d'ouvrage non professionnel ;
- lorsqu'il n'y a pas eu réception : donner son avis sur la date de réception de l’ouvrage.
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
➣ donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Dit qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux.
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➝ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Rappelle qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Fixe à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL avant le 1 décembre 2024 .
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet.
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de ce tribunal (contrôle des expertises) avant le 1 mars 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Rejette les demandes du chef de l’article 700 du code d procédure civile.
Condamne la partie demanderesse aux dépens.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 19], [Localité 11]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX021]
BIC : [XXXXXXXXXX021]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [X]
Consignation : 5000 € par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] à [Localité 22]pris en la personne de son syndic la société Cabinet JL IMMO SAS
le 01 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 01 Mars 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 19], [Localité 11].