Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15910 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTCR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n°
APPELANTE
E.U.R.L. HAMMANI
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 851 114 983
Représentée par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 402
Assistée de Me Catherine LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. ADRA
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège:
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°434 489 555
Représentée par Me Sophie VICHATZKY de l'ASSOCIATION TREHET VICHATZKY, avocat au barreau de PARIS, toque : J119, avocat postulant
Assistée de Me Clément LODY de la SELEURL LODY PARTENAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R005, avocat plaidant
Substitué par Me Camille, CHARRIER LODY de la SELEURL LODY PARTENAIRE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Monsieur Douglas BERTHE, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
Douglas BERTHE, Conseiller
Marie GIROUSSE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Laurène BLANCO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame RECOULES, Présidente de chambre et par Madame Laurène BLANCO, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Hammani exploite sous l'enseigne « bar de l'hôtel de ville » un bar restaurant et hôtel au sein de locaux dont elle est locataire. Elle a sollicité la société Adra pour la réalisation de travaux de rénovation tous corps d'état au sein de son établissement situé [Adresse 2]. Le 10 mai 2019, la société Adra a établi un devis n°19/039 d'un montant total de 97 917 euros HT. In fine, ce devis a été accepté à hauteur de 85.000 euros HT. Les travaux ont débuté le 15 mai 2019. Deux acomptes ont été réglés en mai et juin 2019. Le 4 juillet 2019, la société Adra a émis une facture de solde de 31 355,25 euros TTC (26 166,67 euros HT), facture qui est demeurée impayée malgré les relances.
Par acte du 14 janvier 2020, la société Adra a fait assigner à comparaître la société Hammani devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de paiement de la somme de 31 355,25 euros assortie des pénalités de retard et de l'intérêt légal dû à compter du 8 octobre 2019, date de la mise en demeure.
Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce a :
- condamné la société Hammani à payer à la société Adra la somme de 31 355,25 euros assortie d'une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 8 octobre 2019 ;
- condamné la société Hammani à payer à la société Adra la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- débouté la société Adra de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société Hammani à verser à la société Adra la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné la société Hammani aux dépens ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC dont 12,42 de TVA.
Par déclaration du 5 novembre 2020, la société Hammani a interjeté appel total du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2023, par lesquelles la société Hammani, appelante, demande à la Cour de :
- déclarer l'appel recevable et fondé ;
- prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 29/09/2020 pour violation des articles 14,15,16 du code de procédure civile et 6 de la CESDH ;
À titre subsidiaire,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce du 29/09/2020 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- ordonner l'expertise et désigner tel expert qu'il plaira aux fins de :
- se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission ;
- se rendre sur les lieux [Adresse 2], après y avoir convoqué les parties ;
- décrire les prestations réalisées, mal réalisées et non réalisées par la société Adra au regard du marché de travaux devis 19/039 du 10/05/2019 et du constat d'huissier du 25/10/2019 ;
- faire le compte entre les prestations réalisées et celles non réalisées et celles mal réalisées ;
indiquer si les prestations réalisées sont conformes au prix du marché ou exorbitantes ;
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des non façons et mal façons ;
- condamner la société Adra aux frais d'expertise ;
- débouter la société Adra en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions déposées le 16 janvier 2023, par lesquelles la société Adra, intimée, demande à la Cour de :
À titre principal :
- juger irrecevable l'appel-nullité formé par la société Hammani ;
- juger irrecevable l'ensemble des prétentions sur le fond de la société Hammani, nouvellement formulées dans le cadre de la présente instance ;
À titre subsidiaire :
- juger irrecevables les pièces fondant les demandes de la société Hammani ;
- rejeter l'appel formé par la société Hammani, faute pour elle d'établir la preuve de ses rétentions ;
- débouter la société Hammani de sa demande de voir désigner un expert judiciaire ;
En tout état de cause :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement pris par le tribunal de commerce de Bobigny le 29 septembre 2020 (RG n°2020F00073) ;
- ordonner la libération de la somme de 34 225,92 euros saisie au profit de la société Adra ;
- condamner la société Hammani au paiement de la somme de 6 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Hammani aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
Sur la nullité du jugement,
La société Hammani, appelante, expose que les plaidoiries ont été fixées sans que l'avocate soussignée n'ait été avertie par le greffe, que l'avocat de la société Adra a plaidé sans en avertir l'avocate soussignée, que ses conclusions n'ont pas été prises en compte dans la procédure au mépris du respect du contradictoire et des règles du procès équitable, encadrées par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
La société Adra, intimée, expose que l'appel-nullité de la société Hammani est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas comparu en 1ère instance, que l'appelant n'a été ni comparant ni représenté, malgré sa convocation régulière, l'absence de contradiction étant imputable à sa propre carence, que chacune des parties a été rendue destinataire d'une convocation émise par le greffe le 15 juin 2020, au sein de laquelle il était d'ailleurs rappelé les conséquences de l'absence des parties à l'audience de plaidoirie, que conformément à l'article 14 du Code de procédure civile, la société Hammani a été jugée après avoir été préalablement, et à plusieurs reprises, appelée à se présenter pour faire valoir ses observations, que l'appelante, qui a été régulièrement convoquée aux différentes audiences de mise en état et à l'audience de fond de plaidoirie a été rendue destinataire des conclusions au fond de la société ADRA, et ainsi mise à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des preuves produites, qu'ainsi l'appelante ne peut se prévaloir d'une violation du contradictoire qui résulte exclusivement de sa propre carence.
Sur la mesure d'expertise,
L'appelante expose qu'une « mesure d'expertise s'impose donc fortement » compte-tenu des difficultés pour établir le solde des travaux.
L'intimée expose qu'en l'absence de conclusions régulièrement déposées en première instance, l'appelante est réputée ne pas avoir formé de demande en première instance, l'ensemble de ces demandes étant nouvelles, et le cas échéant irrecevables, que sur le fond, la société appelante échoue dans la preuve des faits qu'elle invoque.
Sur la communication des pièces,
L'appelante expose que les pièces ont été communiquées.
L'intimée expose que l'appelante n'a pas communiqué les pièces visées dans ses conclusions en violation de l'article 906 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil.
Motifs de l'arrêt :
Sur la recevabilité de l'appel-nullité de la société Hammani :
Aux termes des articles 546 et 547 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt. En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En l'espèce, il n'est pas contesté que par acte du 14 janvier 2020, la société Adra a régulièrement fait assigner la société Hammani devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de paiement de diverses sommes. Il n'est pas non plus contesté que la société Hammani a intérêt à faire appel et que l'appel a été exercé dans les délais prévus par la loi. Le premier juge a constaté que la société Hammani n'avait pas comparu et a qualifié sa décision de réputée contradictoire. Il en résulte que l'appelante était bien partie à la première instance et que son absence de comparution s'avère sans incidence sur son droit à interjeter appel.
La demande d'irrecevabilité de l'appel ' nullité de la société Hammani sera donc rejetée.
Sur l'annulation du jugement entrepris :
Aux termes des articles 860-1, 861, 862, 869 et 871 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de commerce est orale. En l'absence de conciliation et si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire. Le juge chargé d'instruire l'affaire dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3. Le juge chargé d'instruire l'affaire la renvoie devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet. Toutefois, le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré. Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
Aux termes de l'article 472 code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été appelée et l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à un accès effectif à la justice et à ce que sa cause soit entendue équitablement.
En l'espèce, les parties n'ont pas été conciliées et l'affaire a été confiée à M. [M], juge chargé d'instruire l'affaire. L'affaire a été appelée aux audiences de mise en état des 6 février, 5 mars, 11 juin 2020 après convocations par le greffe. La dernière convocation du 15 juin 2020 invite l'EURL Hammani à se présenter à l'audience de fond du 2 juillet 2020. Cette convocation demande à l'EURL Hammani d'envoyer son dossier sans retard et 10 jours avant l'audience, indique que s'il n'est pas répondu à la convocation, il n'en sera pas adressé de nouvelle et le que le Tribunal jugera avec les pièces en sa possession. Il en résulte que l'EURL Hammani a été appelée à l'audience et a été en mesure de présenter ses observations, que d'une façon non-équivoque, elle a été convoquée à une audience de fond et que l'EURL Hammani a été informée que faute de comparution, elle s'exposait à être jugée en son absence. Le caractère oral de la procédure permet en effet au juge chargé d'instruire l'affaire de tenir seul, comme en l'espèce, l'audience pour entendre les plaidoiries de fond. En outre, le fait que la juridiction commerciale a la faculté de tenir des audiences de fond en juge unique, que le juge chargé d'instruire l'affaire a la double compétence de juge de la mise en état et de juge du fond et qu'il conserve la même dénomination qu'il instruise l'affaire ou entende les parties au fond résulte des dispositions suscitées du code de procédure civile qui s'imposent erga omnes. L'EURL Hammani a ainsi été mise en mesure de s'exprimer contradictoirement et de s'opposer à ce que le juge chargé d'instruire l'affaire entende seul les plaidoiries et ne saurait ainsi se prévaloir de sa méconnaissance de la procédure devant le tribunal de commerce ni de sa propre carence.
L'EURL Hammani sera donc déboutée de sa demande d'annulation du jugement du tribunal de commerce de de Bobigny du 29 septembre 2020.
Sur la recevabilité des pièces de l'EURL Hammani :
Il résulte de l'article 906 du code de procédure civile que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie. Les pièces communiquées postérieurement aux conclusions peuvent toutefois être déclarées recevables dès lors que le destinataire de la communication a été mis en temps utile en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre.
En l'espèce, l'EURL Hammani a communiqué ses conclusions par RPVA le 25 août 2021 en s'abstenant de communiquer simultanément ses pièces. Le 7 septembre 2021, sa contradictrice l'invitait par message RPVA à produire les huit pièces visées par ses écritures « dans les meilleurs délais ». C'est le vendredi 13 janvier 2023 que l'EURL Hammani communiquait finalement ses pièces à la partie adverse soit deux jours ouvrable avant que l'ordonnance de clôture n'intervienne le mercredi 18 janvier 2023 au matin. Dès lors, il résulte de ces éléments que la destinataire des pièces n'a pas été mise en temps utile en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre. Ainsi, les pièces de l'EURL Hammani, communiquées postérieurement aux conclusions et tardivement, seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
En l'espèce, l'EURL Hammani, appelante au principal, sollicite la désignation d'un expert et la condamnation de la SAS Adra aux frais d'expertise alors qu'il ne résulte d'aucun élément au dossier que ces demandes avaient été formées en première instance.
Ces demandes de l'EURL Hammani seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande de confirmation ou d'infirmation du jugement entrepris :
Il n'est pas contesté par l'EURL Hammani que celle-ci s'est engagée à verser à la SAS ADRA la somme de 102 000 TTC (85 000 € HT) en contrepartie des travaux réalisés. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que la SAS ADRA aurait abandonné le chantier ni réalisé les malfaçons alléguées. En outre, il résulte de l'attestation de M. [H] en date du 3 juin 2020 que les travaux étaient achevés au 15 juin 2019, l'activité de l'EURL Hammani ayant été suspendu durant un mois, soit le temps nécessaire à la réalisation des travaux. Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément du dossier que la SAS ADRA était tenue de réaliser les travaux dans un délai spécifié.
L'EURL Hammani s'est acquittée d'un premier acompte de 30 600 € versé par chèque du 31 mai 2019. Le 26 juin 2019, l'EURL Hammani a ensuite versé la somme de 40 000 € sur le compte bancaire de la SAS ADRA. La facture finale de cette dernière du 4 juillet 2019 correspondant au solde des travaux commandés pour un montant de 31 355,25 € à raison d'un taux de TVA réduit sur une base de 447,50 € n'a depuis lors pas été acquittée par l'EURL Hammani. Dès lors, l'EURL Hammani serait condamnée à s'acquitter du solde de sa dette et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En revanche, il n'est pas démontré qu'une clause pénale a été convenue entre les parties et dès lors, il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation d'une pénalité de retard égale à trois fois le taux d'intérêt légal mais d'assortir la condamnation à l'intérêt légal à compter de la mise en demeure intervenue le 8 octobre 2019. En outre, la pénalité n'étant pas confirmée par la cour, il n'y a pas lieu d'ordonner la libération de la somme 34 225,92 € au profit de la SAS ADRA.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles du jugement entrepris seront confirmées. L'EURL Hammani qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel en application l'article 696 du code de procédure civile. Il apparaît en outre équitable de condamner L'EURL Hammani à payer à la SAS ADRA la somme de 4 500 € en indemnisation de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l'appel interjeté par l'EURL Hammani,
DÉCLARE IRRECEVABLE les demandes de désignation d'un expert et de condamnation de la SAS Adra aux frais d'expertise comme étant nouvelles à hauteur d'appel,
DÉCLARE IRRECEVABLES les pièces de l'EURL Hammani,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 29 septembre 2020 sauf en ce qu'il a assorti la condamnation au principal d'une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 8 octobre 2019,
Statuant à nouveau sur ce chef,
ASSORTIS la condamnation de l'EURL Hammani à payer à la SAS Adra la somme de 31 355,25 € de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure intervenue le 8 octobre 2019,
Y ajoutant,
DÉBOUTE l'EURL Hammani de sa demande d'annulation du jugement du tribunal de commerce de de Bobigny du 29 septembre 2020,
CONDAMNE l'EURL Hammani aux dépens de l'appel,
CONDAMNE l'EURL Hammani à payer à la SAS Adra la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE