Cour de cassation, 04 octobre 1995. 94-10.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.977
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Apollo, en liquidation, ayant pour gérant de liquidation la société à responsabilité limitée SOGITR, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de la Résidence Apollo, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Cabinet Lefrançois Reynaud, dont le siège social est ...,
2 / de la société d'assurances Lloyd's continental, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société à responsabilité limitée Compagnie générale de chauffage et de climatisation, dont le siège est ...,
4 / de Mme Suzanne X..., héritière de M. Y..., architecte, demeurant ...,
5 / de la compagnie Mutuelle des architectes français, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile immobilière Apollo, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Apollo, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société d'assurances Lloyd's continental, de Me Boulloche, avocat de Mme X... et de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1993), qu'entre 1974 et 1977, la société civile immobilière Apollo (SCI), assurée auprès de la compagnie Lloyd continental, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), aux droits duquel se trouve Mme X..., fait construire plusieurs immeubles en vue de les vendre par lots ;
que des travaux de chauffage et de réalisation d'une piscine ont été confiés à la société Compagnie générale de chauffage et de climatisation (CGCC) ;
qu'après réception sans réserve, le syndicat des copropriétaires se plaignant d'un fonctionnement défectueux de la piscine a assigné en réparation la SCI et son assureur, ainsi que la société CGCC, Mme X... et la MAF ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que la piscine était atteinte d'un vice apparent lors de la réception et que la SCI, promoteur, a commis une faute en n'émettant pas de réserves et en ne faisant pas effectuer les réparations indispensables par les constructeurs ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Apollo et la compagnie Lloyd's continental aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1886
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