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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-18.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.380

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Factofrance Heller - FFH - dont le siège social est à Paris (15e), Tour Maine Montparnasse, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1 / de M. Marcel X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 2 / de M. Jean-Jacques Y..., demeurant à Bruguières (Haute-Garonne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Factofrance Heller, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... : Attendu que le pourvoi n'attaque aucune disposition de l'arrêt concernant M. Y... ; que la déchéance est donc encourue en ce qui concerne cette partie ; Et sur le pourvoi en tant que dirigé contre M. X... : Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 23 août 1989, la société Factofrance Heller (société FFH) a conclu un contrat d'affacturage avec la société Technique Industrie (société TI) et que M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de cette dernière ; que la société TI ayant été mise en règlement judiciaire, la société FFH a assigné la caution en paiement du montant de sa créance qu'elle évaluait à 373 950, 41 francs ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société FFH reproche à l'arrêt d'avoir annulé le cautionnement de M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que, conformément à l'article 2015 du Code civil, le cautionnement est valable si l'objet de l'obligation de la caution est déterminé ou déterminable ; que tel est le cas lorsqu'une caution garantit le paiement de toutes sommes qui seront dues au facteur par son client en exécution d'un contrat d'affacturage déterminé, sommes dont les parties sont convenues qu'elles seront inscrites dans un compte courant entre le facteur et son client ; que dès lors en l'espèce, en décidant qu'un tel cautionnement pouvait faire peser sur la caution l'obligation de garantir les dettes nées de délits futurs intentionnels, et comme telles indéterminables, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2012 du Code civil, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ; que ce texte ne permet pas d'annuler le cautionnement d'une dette future relative à un délit fût-il intentionnel ; que le cautionnement n'étant pas, à la différence du contrat d'assurance, un contrat aléatoire, et la caution ayant, contrairement à l'assureur, un recours contre le débiteur, une caution peut parfaitement garantir les conséquences d'un risque qui n'aurait pas été assurable ; que dès lors en l'espèce, en annulant le cautionnement litigieux au motif qu'il pourrait comporter pour la caution l'engagement de garantir un risque inassurable, la cour d'appel a méconnu les articles 2012 et 1131 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'est nul le cautionnement qui a pour objet de couvrir des dettes "de nature délictuelle et intentionnelle qui n'existaient pas au moment de sa signature" et retient qu'en l'espèce, l'engagement de M. X... cautionne, pour partie les conséquences "de délits, notamment intentionnels, non encore commis" ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 1172 du Code civil ; Attendu que, pour annuler entièrement l'engagement de M. X..., l'arrêt retient que cet engagement cautionne certes des dettes résultant du contrat d'affacturage mais aussi des dettes "étant la conséquence éventuelle de délits notamment intentionnels non encore commis" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, loin de relever que les parties avaient fait de la clause relative à la garantie des dettes intentionnelles à venir la condition déterminante de l'ensemble de leur accord, elle retenait que ces dettes étaient "distinctes" des autres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant M. X..., l'arrêt rendu le 25 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne MM. X... et Y..., envers la société Factofrance Heller, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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