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Tribunal Administratif de Nîmes, 01 décembre 2023. 2304016

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2304016

Date de décision :

1 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète de Vaucluse refuse de le dispenser d'un examen médical aux fins qu'il récupère son titre de conduite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef, et dont l'accusé de réception postal est revenu signé au greffe du tribunal le 15 novembre 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2304016 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 1er décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outremer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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