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Cour de cassation, 07 juin 1988. 86-18.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.131

Date de décision :

7 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ARAX, dont le siège social est ... à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre B), au profit de la société à responsabilité limitée ADIDAS, dont le siège social est à Landersheim (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. Perdriau, Defontaine, Justafré, Hatoux, Patin, Bézard, Bodevin, Plantard, conseillers, Mlle X..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Arax, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Adidas, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1986), la société Adidas, fabrique de chaussures de sport, titulaire de la marque figurative comportant trois bandes parallèles obliques enregistrée initialement le 4 novembre 1971 sous le n° 843 785 et actuellement sous le n° 1 189 784 pour désigner des chaussures et de la marque figurative comportant une banse en forme de croissant à la partie supérieure du talon d'une chaussure de sport, enregistrée initialement le 2 février 1973 sous le n° 864 959 et actuellement sous le n° 1 225 788 pour désigner également des chaussures, a demandé, pour contrefaçon, la condamnation de la société Arax ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la société Arax avait porté atteinte à la première marque indiquée ci-dessus alors que, selon le pourvoi, d'une part, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la reproduction du signe distinctif de la marque n'était pas une reproduction servile puisqu'il y était adjoint un autre élément, et que par conséquent, il n'y avait pas contrefaçon de la marque déposée par la société Adidas ; qu'en déclarant constituée une telle contrefaçon, l'arrêt a violé l'article 422 du Code pénal, et alors que, d'autre part, l'imitation illicite de marque n'est constituée que lorsqu'elle créée un risque de confusion ; que l'arrêt, faute de constater l'existence d'un tel risque en l'espèce, se trouve privé de toute base légale au regard de l'article 422-1 du Code pénal ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté sur la chaussure de la société Arax la reproduction à l'identique du signe composé de trois bandes, a relevé l'adjonction d'une quatrième bande beaucoup plus courte et a énoncé que celle-ci ne faisait pas disparaître la contrefaçon ainsi réalisée ; que, par cette appréciation souveraine qui la dispensait d'envisager l'existence d'une confusion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est également fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que la société Arax avait porté atteinte à la seconde marque indiquée ci-dessus ainsi qu'à une troisième marque alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans la mesure où d'après l'arrêt, la marque n'est valable que par l'octroi d'une couleur à une forme par ailleurs indispensable et relevant d'une exigence technique, la contrefaçon ne pouvait être réalisée que par la reproduction servile de cette même couleur ; que, faute par l'arrêt de constater que la société Arax aurait donné au contrefort du talon de ses chaussures une couleur identique à celle de la marque Adidas, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale au regard de l'article 422 du Code pénal, et alors que, d'autre part, l'imitation illicite de marque n'est constituée que lorsqu'elle créée un risque de confusion ; que l'arrêt, faute de constater l'existence d'un tel risque en l'espèce, se trouve privé de toute base légale au regard de l'article 422-1 du Code pénal ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas déclaré que la société Arax avait porté atteinte à une troisième marque de la société Adidas ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que la seconde marque en cause consistait en une "couleur contrastant avec celle du reste de la chaussure" d'un signe en forme de croissant et que ce signe constitutif de la marque était reproduit à l'identique ; que, par une appréciation souveraine, elle a retenu une contrefaçon qui la dispensait d'envisager l'existence d'une confusion ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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