Cour administrative d'appel de Paris, 24 janvier 2025. 24PA05035
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA05035
Date de décision :
24 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2410661 du 9 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatifs enregistrés les 6 décembre 2024 et 23 janvier 2025, M. A, représenté par Me Guimelchain, demande à la Cour :
1°) d'enjoindre au préfet de police de produire son entier dossier ;
2°) d'annuler le jugement du 9 août 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 du préfet de police ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de cette notification ;
5°) d'enjoindre au préfet de police d'ordonner la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'informations Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 7 novembre 2024.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de vérification de son droit au séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 612.1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne fait pas l'objet d'une motivation propre ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 5 octobre 1982, est entré sur le territoire français fin 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 juillet 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination et, par un arrêté du même jour, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. A fait appel du jugement du 9 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'absence de menace pour l'ordre public, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant, au soutien de ces moyens, à produire en appel des contrats de missions temporaires et des bulletins de paie éparses justifiant d'activités ponctuelles depuis 2021, le requérant ne n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 5, 7, 9 et 12 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (). ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition établi le 16 juillet 2024 par les services de police, que M. A, qui se maintenait en toute connaissance de cause irrégulièrement sur le territoire français, a été entendu dans le cadre de sa garde à vue sur sa situation administrative au regard du droit au séjour et a été invité à faire valoir toutes les informations utiles concernant sa situation personnelle et professionnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et du droit d'être entendu préalablement à la mesure d'éloignement doivent être écartés.
6. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet de police de communiquer l'entier dossier de M. A, que la requête d'appel de ce dernier est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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