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Cour de cassation, 30 octobre 1989. 87-81.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-81.472

Date de décision :

30 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 12 février 1987 qui a déclaré irrecevable sa plainte portée pour détention illégale et arbitraire, attentat à la liberté ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 mai 1985 portant désignation de juridiction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2° à 7° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen de cassation pris de la nullité du réquisitoire du procureur général établi au vu de la plainte ; Attendu qu'après l'arrêt du 22 mai 1985 de la Cour de Cassation désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble pour instruire sur les faits dénoncés par X... à l'égard d'un juge d'instruction et d'officiers de gendarmerie comme constituant des infractions de détention illégale et arbitraire et attentats à la liberté, le procureur général a, le 19 décembre 1985, au vu de la plainte avec constitution de partie civile déposée auprès de la chambre d'accusation requis " qu'il soit informé provisoirement contre toute personne que l'instruction fera connaître " ; Qu'en cet état aucun grief ne saurait être fait au procureur général d'avoir usé de la faculté que lui accordent les dispositions combinées des articles 86 alinéa 4 et 681 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur les moyens pris, notamment, de la violation des articles 172, 183, 206, 218 et 682 du Code de procédure pénale ; Attendu que par arrêt du 29 janvier 1986 la chambre d'accusation a désigné l'un de ses membres, en application de l'article 682 du Code de procédure pénale, pour procéder aux actes d'information nécessaires ; que lorsque l'information lui a paru complète elle a, par arrêt du 22 mai 1986, ordonné la communication du dossier au procureur général ; qu'enfin, après qu'aient été accomplies les formalités édictées par l'article 197 dudit code et qu'il ait été procédé aux débats elle a rendu l'arrêt attaqué ; Attendu que ni l'arrêt du 29 janvier 1986 ni celui du 22 mai 1986 ne constituent des décisions juridictionnelles imposant l'observation des prescriptions de l'article 197 précité ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur aucune disposition de la loi n'exige que l'arrêt de soit communiqué au procureur général, qui n'avait pas à être précédé d'une ordonnance du conseiller commis, soit d notifié à la partie civile ; qu'en outre la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de cette dernière dès lors qu'elle même et son conseil ont ensuite été régulièrement avisés de la date de l'audience et que le dossier a été tenu à la disposition dudit conseil dans le délai légal au greffe de la chambre d'accusation ; que X... et son conseil ont pu produire des mémoires conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur les moyens pris de la violation des articles 593 et 681 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions et omission de statuer sur des chefs d'inculpation ; Attendu, d'une part, que pour déclarer irrecevable la plainte de la partie civile des chefs de détention illégale et arbitraire et atteinte à la liberté la chambre d'accusation constate que les faits dénoncés, relatifs à la mise en détention du demandeur auraient été commis au cours d'une procédure suivie contre lui du chef de viols et que les actes critiqués impliqueraient la violation d'une disposition de procédure pénale ; que les juges relèvent que X... a été renvoyé devant la cour d'assises par un arrêt de la chambre d'accusation de Chambéry du 3 février 1982 devenu définitif sans que le caractère illégal des actes de la poursuite ait été constatés par la décision précitée ; qu'ils en déduisent que la plainte est irrecevable en application de l'alinéa 5 de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'autre part, que pour considérer comme non recevables les plaintes déposées par la partie civile au cours de l'information la chambre d'accusation fait observer qu'elle n'est compétente que pour instruire sur les faits à raison desquels elle a été désignée par la Cour de Cassation ; Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation, loin de méconnaître les dispositions de l'article 681 qui ne lui attribuent qu'une compétence exceptionnelle, a fait l'exacte application de la loi ; qu'elle a, par là même, prononcé sur tous les chefs de la poursuite et répondu aux arguments péremptoires des mémoires déposés devant elle ; qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que les autres moyens proposés invoquent des griefs étrangers à l'actuelle procédure et que, dès lors, ils ne sont pas recevables ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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