Cour de cassation, 05 décembre 2002. 01-02.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-02.594
Date de décision :
5 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont assigné les époux Y... pour faire déclarer parfaite une vente d'immeuble que ceux-ci leur avait consentie par acte sous seing privé ;
que les époux Y... ont résisté à cette demande en invoquant la caducité de la promesse de vente et sollicité la désignation d'un expert à l'effet de déterminer le montant des travaux exécutés par eux dans l'immeuble, ainsi que la valeur locative de ce bien occupé par les consorts X... ; que les époux Y... ont interjeté appel du jugement ayant déclaré la vente parfaite, puis se sont désistés de leur recours quant aux dispositions du jugement relatives au caractère parfait de la vente, se réservant de poursuivre la procédure pour le surplus ; que la cour d'appel a constaté le désistement, a confirmé les autres dispositions du jugement et déclaré irrecevable la demande des époux Y... en paiement de diverses sommes au titre d'une indemnité d'occupation, de droits d'enregistrement, de travaux complémentaires, et d'impôts fonciers ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande en paiement des époux Y..., l'arrêt retient que ceux-ci ne peuvent présenter devant la cour d'appel des demandes qui ne tendent pas aux mêmes fins que leurs demandes initiales, et que si ces demandes pouvaient être considérées comme l'accessoire ou la conséquence des demandes soumises au premier juge, il aurait fallu que l'appelant ne se désiste pas de son appel et qu'il ne vende pas son immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande reconventionnelle des époux Y... ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer aux époux Y... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.
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