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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/02865

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02865

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/02865 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX5M Madame [T] [E] c/ S.A.R.L. MIDI CARAIBES S.A.R.L. MIDI CARAIBES SOURCING DI EUROPE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX Me Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2022 (R.G. n°F 20/00441) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 13 juin 2022. APPELANTE : [T] [E] née le 17 Août 1961 à [Localité 5] (BELGIQUE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : SARL Midi Caraïbes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] (GUADELOUPE) SARL Midi Caraïbes Sourcing ancennement dénommée Midi Europe, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 7] Représentées par Me Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX Assistées de Me LEBAILLIF COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Madame [T] [E] a été engagée en qualité d'assistante du bureau d'achats par la SARL Midi Caraïbes - ayant pour activité le conditionnement de tous fruits et légumes commerce de gros, demi-gros, détail de fruits et légumes, créée en février 1996, gérée par M. [G] [X] et dont le siège social est situé à [Localité 4] - par contrat de travail à durée déterminée (CDD), à compter du 7 avril 2014 pour une période de trois mois. Ce CDD a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, par avenant du 2 juillet 2014. Suivant avenant du 3 juillet 2014, annulant et remplaçant celui signé la veille, le CDD de Mme [E] a été renouvelé jusqu'au 6 octobre 2015 inclus. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2019, la SARL Midi Europe - filiale de la société Midi Caraïbes, créée le 13 décembre 2016, gérée par M. [G] [X], dont le siège social est situé [Adresse 1] et ayant pour activité le conditionnement, la transformation, la conservation, la vente en gros, demi-gros et détail de tous fruits et légumes, outre toutes prestations de conseil ou d'ingénierie et de transport - a notifié à Mme [E] son licenciement pour motif économique. Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, par requête reçue le 10 avril 2020, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Midi Caraïbes, à défaut, la nullité du licenciement prononcé par la société Midi Europe et, encore plus subsidiairement, de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale. Entre la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022, la société Midi Europe est devenue la SARL Midi Caraïbes Sourcing, son siège social étant transféré à [Localité 8] ([Localité 3]). Par jugement rendu le 6 mai 2022, le conseil de prud'hommes a: - déclaré recevable le recours de Mme [E] ; - condamné la société Midi Europe au paiement des sommes suivantes au bénéfice de Mme [E] : - 10 800 euros au titre de l'article 1235-3 du code du travail ; - 1 800 euros au titre de l'article 1222-1 du code du travail ; - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Midi Europe aux dépens ; - débouté les parties de toutes autres demandes. Par déclaration électronique du 13 juin 2022, Mme [E] a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024, puis reportée au 8 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2024 pour être plaidée. PRÉTENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [E] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable ; - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : - jugé inopposable le transfert de son contrat de travail, intervenu sans son accord ou information, de la société Midi Caraïbes vers la société Midi Caraïbes sourcing anciennement Midi Europe réalisé en janvier 2018 ; - a qualifié les actes de déloyauté des sociétés Midi Caraïbes et Midi Caraïbes sourcing au titre du transfert illicite du contrat de travail de Mme [E] ; - infirmer le jugement attaqué en ce que : - les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences juridiques de l'inopposabilité du transfert du contrat de travail entre société Midi Caraïbes à la société Midi Caraïbes sourcing anciennement Midi Europe ; - il a omis de statuer sur sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail la liant à la société Midi Caraïbes ; Statuant à nouveau : A titre principal - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 7 avril 2014 aux torts exclusifs de la société Midi Caraïbes et fixer la date de la résiliation du contrat à la date du jugement attaqué du 6 mai 2022 ; - condamner la société Midi Caraïbes à lui payer les sommes suivantes : - 61 200 euros brut à titre de rappel de salaires entre le 4 juillet 2019 et le 6 mai 2022; - 6 120 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur la demande de rappel de salaire entre le 4 juillet 2019 et le 6 mai 2022 ; - 14 400 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 600 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 360 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; - 3 600 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens; A titre subsidiaire - prononcer la nullité de son licenciement ; - condamner la société Midi Caraïbes sourcing (anciennement Midi Europe) à lui payer les sommes suivantes : - 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 3 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 360 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens; A titre infiniment subsidiaire - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; - condamner la société Midi Caraïbes sourcing, anciennement Midi Europe à lui payer les sommes suivantes : - 10 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 600 euros à titre de complément de l'indemnité compensatrice de préavis; - 360 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; - 3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens; En toute hypothèse : - ordonner la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, les sociétés Midi Caraïbes et Midi Caraïbes sourcing, demandent à la cour de : A titre principal - constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Mme [E] ; A titre subsidiaire - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - retenu l'absence de transfert automatique du contrat de travail de Mme [E] de Midi Caraïbes à Midi Europe ; - condamné la société Midi Europe aux dépens ainsi qu'au paiement des sommes suivantes au profit de Mme [E] : - 10 800 euros au titre de l'article 1235-3 du code du travail ; - 1 800 euros au titre de l'article 1222-1 du code du travail ; - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [E] de ses demandes ; En tout état de cause - condamner Mme [E] aux dépens ; - condamner Mme [E] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de Mme [E] a précisé, lors de l'audience, ne pas avoir saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une requête en omission de statuer. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de l'appel Moyens des parties Se fondant sur les dispositions des articles 542, 901 et 562 du code de procédure civile, les sociétés Midi Caraïbes et Midi Caraïbes Sourcing font observer que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués mais seulement les prétentions de Mme [E]. Elles en concluent que l'effet dévolutif n'a pas opéré, ajoutant que la déclaration d'appel n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond. Mme [E] rétorque que sa déclaration d'appel est particulièrement détaillée à la fois quant aux chefs de jugement qui sont critiqués mais également sur les prétentions qui sont formées en appel. Elle explique qu'elle souhaite faire infirmer la décision du conseil de prud'hommes dans la mesure où les premiers juges n'ont pas tiré les bonnes conséquences juridiques de leurs constatations et ont omis de statuer sur la demande de résiliation judiciaire. Elle précise que la qualification de la critique du jugement porte non pas sur le débouté mais bien sur l'omission de statuer sur une demande. Elle en conclut que sa déclaration d'appel est recevable et a opéré un plein effet dévolutif. Réponse de la cour Il résulte des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Par ailleurs, l'article 901 du code de procédure civile édicte que 'la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine de nullité: 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible....' Ainsi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Aucune régularisation de la déclaration d'appel ne peut intervenir par conclusions. La régularisation peut s'opérer par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure. Ces règles ne portent pas atteinte au droit d'accès au juge (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528). De même, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement en énonçant les demandes formulées devant les premiers juges mais sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954). En l'espèce, la déclaration d'appel du 13 juin 2022 de Mme [E] est ainsi rédigée : 'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de Madame [E]. ACTER le changement de dénomination sociale de la Société MIDI EUROPE pour celui de MIDI Caraïbes SOURCING et d'adresse du siège social intervenu en janvier 2022. Confirmer le jugement du 06 mai 2022 en ce qu'il juge inopposable le transfert du contrat de Mme [E] de la Société MIDI Caraïbes vers la Société MIDI Caraïbes SOURCING ANCIENNEMENT MIDI EUROPE réalisé en janvier 2018 en violation de l'article L.1224-1 du code du travail et en l'absence d'accord ou d'information de la salariée. Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il qualifie les actes de déloyauté des sociétés MIDI Caraïbes ET MIDI Caraïbes SOURCING au titre du transfert illicite du contrat de travail de Mme [E]. Infirmer le jugement attaqué en ce que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences juridiques de l'inopposabilité du transfert du contrat de travail entre Société MIDI Caraïbes à la Société MIDI Caraïbes SOURCING ANCIENNEMENT MIDI EUROPE. Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de résiliation judiciaire de Madame [E] à l'encontre du contrat de travail la liant à la Société MIDI Caraïbes alors que la salariée a continué à travailler pour le compte de MIDI CARAIBES postérieurement au transfert illicite de son contrat. STATUANT A NOUVEAU : PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 7 avril 2014 aux torts exclusifs de la société SARL MIDI Caraïbes et fixer la date de rupture du contrat à la date du jugement à intervenir ; En conséquence, CONDAMNER la société MIDI Caraïbes à verser à Madame [E] les sommes suivantes : - 70 000 € à titre de rappel de salaires à compter du 4 juillet 2019 (MEMOIRE) - 7000 € à titre d'indemnité de congés payés sur la demande de rappel de salaire - 14 400€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 600€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 360€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 3 600€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (2 mois de salaire). - 2500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens A TITRE SUBSIDIAIRE : ' JUGER le caractère frauduleux du transfert légal du contrat de travail de Madame [E] de la société MIDI Caraïbes vers la société MIDI Caraïbes SOURCING MIDI ANCIENNEMENT EUROPE. ' PRONONCER la nullité du licenciement de Madame [E] prononcé par la Société MIDI EUROPE En conséquence, ' CONDAMNER la société MIDI EUROPE ( MIDI Caraïbes SOURCING) à verser à Madame [E] les sommes suivantes : - 18 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - 3 600€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 360€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 3 600€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (2 mois de salaire). - 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : ' CONFIRMER le jugement pris en ce qu'il juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique en date du 4 juillet 2019 pris par la Société MIDI EUROPE du fait de l'irrégularité du transfert du contrat. ' DIRE ET JUGER que la société MIDI EUROPE a violé son obligation de reclassement dans le cadre du licenciement économique En conséquence, ' CONDAMNER la société MIDI EUROPE (MIDI Caraïbes SOURCING) à verser à Madame [T] [E] les sommes suivantes : - 10 800€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire) - 3 600€ à titre de complément de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) - 360€ à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 3 600€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (2 mois de salaire). - 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens EN TOUTE HYPOTHESE : - ORDONNER la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées'. La déclaration d'appel établie par Mme [E] ne fait donc état d'aucun chef du jugement critiqué, se contentant de rappeler les motifs du jugement et ses prétentions de nouveau formulées à hauteur d'appel. De plus, aucune déclaration d'appel n'a régularisé l'acte d'appel initial, les conclusions du 3 octobre 2024 n'étant en outre pas susceptibles d'opérer une régularisation. L'effet dévolutif de l'appel n'a en conséquence pas opéré de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention et ne peut statuer sur le fond du litige. A titre surabondant, il est rappelé que : - si en application de l'article 463 du code de procédure civile, le juge qui a omis de statuer sur un chef de demande est par principe compétent pour compléter sa décision, - il est admis que la cour d'appel peut réparer une omission de statuer des premiers juges, - mais que l'appel ne peut être formé exclusivement pour réparer une omission de statuer, - et que ce n'est que par l'effet dévolutif de l'appel que le pouvoir de la cour d'appel aux fins de réparer une omission de statuer des premiers juges est admis. Or, en l'espèce, il n'y a eu aucun effet dévolutif opéré par l'acte d'appel à défaut pour Mme [E] d'avoir mentionné les chefs du jugement critiqués, la cour ne pouvant en outre uniquement réparer l'omission de statuer évoquée par l'appelante. Sur les frais du procès Mme [E] qui succombe doit supporter les dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable compte tenu des circonstances entourant le litige de débouter les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté le 13 juin 2022 par Mme [T] [E], et l'absence de saisine de la cour, CONDAMNE Mme [T] [E] aux dépens d'appel, DÉBOUTE Mme [T] [E] d'une part et la SARL Midi Caraïbes et la SARL Midi Caraïbes Sourcing d'autre part, de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps M.P. Menu

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