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Cour de cassation, 07 juin 1994. 93-84.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.269

Date de décision :

7 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1993, qui l'a condamné à une amende de 3 000 francs pour contravention de coups ou violences volontaires et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité, desquelles la cour d'appel a déduit sa conviction que le prévenu avait volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité personnelle de travail égale à trois jours sur la personne de Dirk X..., ne sont entachées d'aucune insuffisance ni contradiction ou erreur de droit ; Que, dès lors, les juges, qui ont souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus et notamment la portée des témoignages recueillis, ont justifié leur décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-06-07 | Jurisprudence Berlioz