Cour de cassation, 18 novembre 2014. 13-13.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.662
Date de décision :
18 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2012), rendu en matière de référé, que M. X..., titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque populaire de l'Ouest (la banque), lui reprochant des fautes commises dans la tenue de celui-ci, l'a assignée, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, en désignation d'un expert pour fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer le préjudice ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'ordonner cette mesure alors, selon le moyen :
1°/ qu'une mesure d'expertise in futurum ne peut être ordonnée en référé à la demande de tout intéressé que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en l'espèce, en retenant que M. X... était en droit de demander la désignation d'un expert comptable afin d'établir quelles avaient été les conséquences, pour la trésorerie et le développement de l'entreprise, du comportement de la banque, sans caractériser un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
2°/ que l'expertise in futurum ne peut être ordonnée que pour conserver ou établir une preuve ; qu'après avoir constaté que le demandeur avait versé aux débats des pièces qui étayent ses allégations selon lesquelles le découvert de son compte bancaire n'ayant pas excédé l'autorisation consentie par la banque, les refus de paiement opposés par cette dernière étaient injustifiés, la cour d'appel a confié à un expert le soin de déterminer les conséquences du comportement imputé à la banque sur la trésorerie et sur l'activité de l'intéressé ; que l'expertise ainsi ordonnée n'apparaît ni nécessaire, puisque le demandeur avait produit des pièces qui, selon l'arrêt, étayaient ses prétentions, ni légitime puisque c'est au juge, chargé de trancher le litige, qu'il appartient d'analyser les faits qui lui sont soumis et de déterminer les conséquences juridiques qui s'en évincent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a délégué son pouvoir juridictionnel au technicien, entachant ainsi sa décision d'un excès de pouvoir au regard des articles 6, 12 et 145 du code de procédure civile ;
3°/ qu'une mesure d'expertise in futurum ne peut être ordonnée que dans le but d'établir ou de conserver la preuve d'un fait précis dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que n'entre pas dans les prévisions de ce dispositif la mesure d'instruction qui tend, non à l'établissement d'un fait susceptible de conditionner un droit, mais à l'évaluation de l'étendue des droits à réparation de l'une ou l'autre des parties en présence ; qu'en l'espèce, M. X... exposait disposer de tous les éléments de preuve suffisants de la responsabilité de la banque et sollicitait, avant toute action en justice, l'évaluation de son préjudice ; que la mission confiée à l'expert de « déterminer les conséquences pour la trésorerie et le développement de l'entreprise exploitée par M. X... sous l'enseigne Technique de levage des incidents survenus dans la tenue des comptes par la banque entre le 1er janvier et le 7 avril 2010 » et « donner tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction, qui sera éventuellement saisie, de statuer sur les responsabilités encourues » visait à apprécier l'étendue du manquement de la banque, dont la responsabilité était dès lors indirectement tenue pour acquise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en la matière, a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que s'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier le bien fondé de l'action de M. X..., celui-ci est en droit, au regard de l'article 145 du code de procédure civile, de demander la désignation d'un expert comptable à l'effet de déterminer les conséquences, pour la trésorerie et le développement de son entreprise, du comportement de la banque, l'arrêt relève que M. X... produit diverses pièces étayant ses affirmations selon lesquelles la facilité de caisse du 24 novembre 2009 n'était pas limitée dans le temps et le rejet de quatre paiements au cours du mois de janvier 2010 non justifié au regard du découvert autorisé et des effets portés à l'encaissement ; qu'il retient que la mission d'instruction demandée avait pour but de fournir des éléments techniques et de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues à l'exclusion de toute appréciation juridique ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel qui n'a pas excédé ses pouvoirs, a caractérisé l'existence d'un motif légitime au sens du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire de l'Ouest.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné une mesure d'expertise in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en différé ; que c'est à tort que le premier juge indique que le juge des référés ne peut désigner un expert judiciaire si la responsabilité de la banque dans les difficultés financières du demandeur n'est pas démontrée ; que M. X... verse aux débats diverses pièces, notamment correspondances échangées avec la BPO et relevés de comptes, qui étayent ses affirmations selon lesquelles la facilité de caisse qui lui a été accordée le 24/11/2009 n'était pas limitée dans le temps, que le rejet de quatre paiements au cours du mois de janvier 2010 n'aurait pas dû avoir lieu compte tenu du découvert autorisé et des effets qui avaient été présentés à l'encaissement, et qu'il a fait l'objet, en raison de ces incidents de paiement d'une inscription au fichier de la Banque de France ; qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier le bien-fondé de l'action que M. X... indique vouloir diligenter à l'encontre de la BPO, mais qu'il est en droit, au regard des dispositions de l'article 145 susvisé, de demander la désignation d'un expert comptable afin d'établir quelles ont été les conséquences, pour la trésorerie et le développement de l'entreprise, du comportement de la banque en l'espèce, étant rappelé qu'il sera seulement demandé à l'expert de fournir des éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités, et non de porter des appréciations juridiques » ;
ALORS 1°) QUE : une mesure d'expertise in futurum ne peut être ordonnée en référé à la demande de tout intéressé que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en l'espèce, en retenant que Monsieur X... était en droit de demander la désignation d'un expert comptable afin d'établir quelles avaient été les conséquences, pour la trésorerie et le développement de l'entreprise, du comportement de la banque, sans caractériser un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : l'expertise in futurum ne peut être ordonnée que pour conserver ou établir une preuve ; qu'après avoir constaté que le demandeur avait versé aux débats des pièces qui étayent ses allégations suivant lesquelles le découvert de son compte bancaire n'ayant pas excédé l'autorisation consentie par la banque, les refus de paiement opposés par cette dernière étaient injustifiés, la cour d'appel a confié à un expert le soin de déterminer les conséquences du comportement imputé à la banque sur la trésorerie et sur l'activité de l'intéressé ; que l'expertise ainsi ordonnée n'apparaît ni nécessaire, puisque le demandeur avait produit des pièces qui, selon l'arrêt, étayaient ses prétentions, ni légitime puisque c'est au juge, chargé de trancher le litige, qu'il appartient d'analyser les faits qui lui sont soumis et de déterminer les conséquences juridiques qui s'en évincent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a délégué son pouvoir juridictionnel au technicien, entachant ainsi sa décision d'un excès de pouvoir au regard des articles 6, 12 et 145 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : une mesure d'expertise in futurum ne peut être ordonnée que dans le but d'établir ou de conserver la preuve d'un fait précis dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que n'entre pas dans les prévisions de ce dispositif la mesure d'instruction qui tend, non à l'établissement d'un fait susceptible de conditionner un droit, mais à l'évaluation de l'étendue des droits à réparation de l'une ou l'autre des parties en présence ; qu'en l'espèce, Monsieur X... exposait disposer de tous les éléments de preuve suffisants de la responsabilité de la banque et sollicitait, avant toute action en justice, l'évaluation de son préjudice ; que la mission confiée à l'expert de « déterminer les conséquences pour la trésorerie et le développement de l'entreprise exploitée par M. X... sous l'enseigne TECHNIQUE DE LEVAGE, des incidents survenus dans la tenue des comptes de l'entreprise par la BPO entre le 1er janvier et le 7 avril 2010 » et « donner tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction, qui sera éventuellement saisie, de statuer sur les responsabilités encourues » visait à apprécier l'étendue du manquement de la banque, dont la responsabilité était dès lors indirectement tenue pour acquise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en la matière, a violé l'article 145 du code de procédure civile.
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