Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-14.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.329
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le trésorier principal de l'office public améganement et construction (OPAC) du Rhône, dont le siège est à l'OPAC DU RHONE, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988, par la cour d'appel de Lyon (1re chambre B), au profit de Madame Danielle X..., demeurant à Villefranche sur ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Ancel, avocat du trésorier principal de l'office public aménagement et construction du Rhône, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 1988), que l'office public amenagement et construction du Rhône (OPAC) a pratiqué une saisie-exécution sur les meubles de Mme X... ; que celle-ci a assigné en référé le trésorier principal de l'OPAC en annulation de la saisie, pour défaut de notification des titres d'exécution ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande sans répondre aux conclusions de l'OPAC soutenant que Mme X... avait reçu, outre des lettres de rappel, un avis d'échéance sur lequel était porté la mention de l'exécutoire ainsi que la date de signature par le directeur général de l'Office, de l'état des loyers et accéssoires réclamés ;
Mais attendu qu'en énoncant, dans l'exercice de son pourvoi souverain d'appréciation que la preuve n'était pas rapportée de ce que les titres justifiant la mise en oeuvre de la saisie-exécution avaient été préalablement et régulièrement notifiés, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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