Cour de cassation, 25 février 1998. 97-40.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-40.634
Date de décision :
25 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Esthétic Auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Esthétic Auto, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1-01 de la convention collective nationale des services de l'automobile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que le champ d'application de la convention collective porte sur l'entretien et notamment le lavage des véhicules automobiles ;
Attendu, qu'à la suite de la reprise d'une partie de l'activité de la société Brestoise des garages de Bretagne par la société Esthetic'Auto, le contrat de travail de M. X... a été transféré à compter du 9 mai 1991 ;
que la société Esthetic'Auto a fait application à l'intéressé de la convention collective des entreprises de propreté du 1er juillet 1994;
que soutenant que la convention collective applicable à la société était celle des services de l'automobile, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu, qu'ayant constaté que l'activité principale de la société portait sur le lavage et le nettoyage des véhicules, la cour d'appel qui a énoncé que cette activité n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective des services de l'automobile a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Esthétic Auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Esthétic Auto à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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