Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 06 avril [Immatriculation 3]/00290
N° RG 23/00928 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFHY
Ordonnance /2023
du 19 Octobre 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/00928 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFHY ,
APPELANT
Monsieur [V] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
INTIME
S.E.L.A.R.L. [P] ET ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS LABORATOIRES BIOCOS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence ALEXIS de l'AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE TOULOUSE) agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domiciliée au [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Avons, à l'audience de cabinet du 04 Octobre 2023, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 19 Octobre 2023 ;
Et ce jour, 19 Octobre 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 27 avril 2023, M. [V] [X] a formé appel d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 7] le 06 avril 2023, dans un litige l'opposant à Maître [P], ès qualités.
Le 28 juillet 2023, a été relevée d'office la question de la caducité de la déclaration d'appel, pour défaut de conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
M. [V] [X] a conclu le 28 juillet 2023.
Par message de mise en état du 19 septembre, le conseil de M. [V] [X] fait valoir que la déclaration d'appel a été enregistrée par le greffe le 28 avril et que le RPVA mentionne une date de saisine le « 28 avril 2023 ».
Par conclusions d'incident du 03 octobre 2023, la SELARL [P], ès qualités demande de déclarer caduque la déclaration d'appel.
Elle fait valoir que le point de départ du délai de trois mois de l'article 908 est le jour de la déclaration d'appel, et non le jour de son enregistrement.
Appelée à l'audience du 04 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le point de départ de ce délai est la date de la déclaration d'appel, et non la date de son enregistrement par le greffe.
En l'espèce, M. [V] [X] n'a pas conclu dans les trois mois à compter de son appel, dont le délai expirait le 27 juillet 2023.
La déclaration sera donc déclarée caduque.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de M. [V] [X] .
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;
Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,
Déclare caduc l'appel de M. [V] [X] contre le jugement rendu le 06 avril 2023 par le Conseil des prud'hommes de [Localité 7];
Constate en conséquence l'extinction de l'action;
Laisse les dépens à la charge de M. [V] [X].
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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