Cour de cassation, 20 mai 2008. 05-44.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-44.332
Date de décision :
20 mai 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 6 juillet 2005) que M. X... a été engagé le 1er mars 2000 en qualité de commandant de bord sur Airbus A 310 par la société Air Calédonie international (ACI) pour un salaire mensuel s'élevant en dernier lieu à 460 000 francs CFP environ ; que devant bientôt atteindre son soixantième anniversaire, âge auquel il lui était légalement interdit de voler, il s'est vu successivement proposer par l'employeur, au titre de son obligation de reclassement, les postes au sol de chargé de mission pour une durée déterminée de six mois éventuellement renouvelable une fois, puis de "flight dispatcher" (répartiteur de trafic) à durée indéterminée, moyennant un salaire mensuel de 233 220 francs CFP ; que M. X... a été licencié le 15 juillet 2003 en raison de l'impossibilité de son reclassement ; qu'estimant qu'ACI n'avait pas rempli son obligation de reclassement et avait donc procédé à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en lui proposant des postes inacceptables et modifiant son contrat de travail, alors qu'il ne bénéficiait pas d'une retraite à taux plein, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement notamment d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le reclassement dans un emploi au sol prévu par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile s'entend d'un poste d'un niveau de responsabilités et de rémunération comparable à celui qu'occupait le navigant atteint par la limite d'âge ; que, dans son mémoire d'appel, M. X... faisait valoir que les propositions de reclassement de l'employeur étaient "fantaisistes", la première portant sur un poste de chargé de mission pour une durée déterminée de six mois, la seconde sur un poste de flight dispatcher moyennant une rémunération mensuelle de 233 220 francs CFP, alors que son traitement fixe de commandant de bord sur Airbus A 310, hors prime de vol et remboursement de frais, s'établissait à 586 112 francs CFP ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Air Calédonie international avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant de tels postes à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par la cour d'appel qui, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait refusé les postes sérieux de reclassement au sol qui lui étaient proposés, normalement moins rémunérés que celui de commandant de bord, a constaté que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 2.7.4 de l'accord d'établissement, s'il prévoit une indemnité de préavis, dispose également : "Hormis le cas de faute grave, le licenciement ouvre droit au versement d'une indemnité de licenciement. L'indemnité de licenciement est calculée, en fonction du grade et de l'ancienneté du PNT, sur la base d'un mois de salaire minimum garanti (SMMG, base 50 heures) par année pleine de service) sans pouvoir dépasser un maximum de douze mois de salaire" ; qu'ainsi, en déboutant M. X..., pilote atteint par la limite d'âge et qui n'était pas reclassé au sol, de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement prévue par l'accord d'établissement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 421-9 du code de l'aviation civile et 2.7.4 de l'accord d'établissement ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des termes généraux de son dispositif qui, en confirmant en toutes ses dispositions le jugement déféré, a débouté le salarié de toutes ses demandes, que la cour d'appel n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'indemnité de licenciement dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, tant propres qu'adoptés, que la cour d'appel l'ait examiné ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique