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Cour d'appel, 24 juin 2025. 23/01442

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01442

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 7] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 24 juin 2025 N° RG 23/01442 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB32 -DA- Arrêt n° [N] [F], [J] [L] épouse [F] / [P] [R] Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de THIERS, décision attaquée en date du 30 Juin 2023, enregistrée sous le n° 11-23-000028 Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [N] [F] et Mme [J] [L] épouse [F] [Adresse 5] [Localité 2] Représentés par Maître Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal non acquitté APPELANTS ET : Mme [P] [R] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2024-002007 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]-FD) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Suivant contrat sous seing privé du 15 septembre 2018 Mme [P] [R] a donné à bail aux époux [N] et [J] [F] une maison d'habitation située à [Localité 8] (Puy-de-Dôme). Désireuse de vendre cette maison, Mme [R] a donné congé à ses locataires pour le 30 juin 2022. Les lieux ont été restitués et un procès-verbal de sortie a été établi par huissier le 27 juillet 2022. Se plaignant de dégradations commises par les locataires, Mme [R] les a fait assigner le 6 février 2023 devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Thiers, afin qu'ils soient condamnés à lui payer diverses réparations. À l'issue des débats, par jugement du 30 juin 2023, le tribunal a rendu la décision suivante : « Le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, tirée du défaut de qualité à agir de Madame [P] [R] et DÉCLARE, en conséquence, ses demandes RECEVABLES ; CONDAMNE Monsieur [N] [F] et Madame [J] [F] née [L] à payer à Madame [P] [R] la somme de 5.127,80 € (cinq mille cent vingt-sept euros quatre-vingt cents) à titre de dommages-intérêts pour les dégradations locatives causées par les défendeurs ; DÉBOUTE Madame [P] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de valeur du bien litigieux ; PRONONCE l'annulation du congé pour vendre, délivré le 31 mars 2022 par Madame [P] [R] à Monsieur [N] [F] et Madame [J] [F] née [L] ; CONDAMNE Madame [P] [R] à payera Monsieur [N] [F] et Madame [J] [F] née [L] la somme de 600 € (six cents euros) à titre de dommages-intérêts pour leurs préjudices résultant de la délivrance d'un congé irrégulier ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [F] et Madame [J] [F] née [L] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l'assignation et de la moitié du coût de l'état des lieux de sortie ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. » *** Les époux [N] et [J] [F] ont fait appel de cette décision le 18 septembre 2023, précisant : « Objet/Portée de l'appel : appel sur la condamnation des époux [F] pour dégradations locatives, sur la condamnation des défendeurs aux entiers dépens et sur le coût de l'état des lieux de sortie. » Dans leurs conclusions ensuite du 9 février 2024, les époux [F] demandent à la cour de : « Vu les pièces versées au débat, Déclarer Monsieur et Madame [F] recevables et bien fondés en leur appel, Réformer le Jugement rendu le 30 juin 2023 par le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité de THIERS. À titre principal, Déclarer le procès-verbal de constat en date du 27 juillet 2023 établi par Maître [O], inopposable aux époux [F] Par conséquent, Débouter de Madame [R] de l'intégralité de ses demandes fondées sur les dégradations locatives. Subsidiairement, Vu l'article 9 du code civil, Vu l'article 1756 du code civil, Réformer le Jugement rendu le 30 juin 2023 par le JCP du Tribunal de Proximité de THIERS en ce qu'il a condamné les époux [F] à payer et porter à Madame [R] la somme de 5 127,80 Euros. Dire et juger que les condamnations mises à la charge de Monsieur et Madame [F] ne pourront excéder la somme de 2 953,80 Euros. En tout état de cause, Vu l'article 3-2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 Vu la jurisprudence constante, Dire et Juger chaque partie gardera la charge de ses propres dépens de première instance avec prise en charge par le bailleur de l'intégralité du coût du procès-verbal de constat d'Huissier établi par Maître [O]. Condamner Madame [R] à payer et porter à Monsieur et Madame [F] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Madame [P] [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel. » *** En défense, dans des écritures du 9 février 2024, Mme [P] [R] demande pour sa part à la cour de : « Vu les articles 7 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 et 1728 et suivants du Code civil, Vu l'article 15 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 et l'article 114 du Code de procédure civile, Vu l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par les époux [M] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Proximité de THIERS en date du 30 juin 2023 ; Dire recevable et bien fondé l'appel incident régularisé contre cette même décision par Madame [P] [R] ; En conséquence, réformant la décision dont il s'agit, Condamner Monsieur [N] [F] et Madame [J] [L] à payer et porter à Madame [P] [R] la somme de 7.295,80 euros à titre de dommages-intérêts pour les dégradations locatives causées par eux ; Débouter les époux [N] [F] / [J] [L] de leur demande tendant à voir annuler le congé pour vendre délivré le 31 mars 2022 ainsi que de leurs demandes à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice résultant de la délivrance de ce congé ; Condamner les époux [N] [F] / [J] [L] à payer et porter à Madame [P] [R] la somme de 3500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné les époux [N] [F] / [J] [L] aux dépens de première instance et à la moitié du coût de l'état des lieux de sortie ; Condamner les époux [N] [F] / [J] [L] aux entiers dépens d'appel. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 20 février 2025 a clôturé la procédure. Par message RPVA du 26 mars 2025, le greffe de la cour a demandé au conseil des époux [F] de déposer leur timbre fiscal. Par message RPVA du lundi 14 avril 2025, jour de l'audience, l'avocat des époux [F] fait connaître qu'il s'est déchargé de sa responsabilité par lettre RAR du 13 février 2025, et que le timbre fiscal n'a pas été acquitté. II. Motifs Selon l'article 963 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, de l'acquittement du droit prévu à cet article. En l'espèce les époux [F], auteurs de l'appel principal, non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle (décision de rejet du 2 novembre 2023), n'ont pas justifié de l'acquittement de ce droit lors de la remise de leur déclaration d'appel, ni régularisé cette obligation au jour de l'audience et n'ont fourni aucun motif de nature à s'expliquer sur cette carence. Il convient en conséquence de constater l'irrecevabilité de l'appel principal formé par les époux [F], lesquels sont censés s'être appropriés les motifs du jugement (2e Civ., 10 janvier 2019, nº 17-20.018). Selon l'article 550 du code de procédure civile : « Sous réserve des articles 905-2, et 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc ['] » En l'espèce, les époux [F] ont fait appel le 18 septembre 2023 et conclu pour la première fois le 15 novembre 2023. Mme [R] a conclu pour sa part le 9 février 2024, soit dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile, moyennant quoi son appel incident est recevable. Sur le fond, deux questions qui étaient litigieuses en première instance ne sont plus en débat devant la cour : la recevabilité des demandes de Mme [R], et sa réclamation concernant la dépréciation du bien. L'appel incident de Mme [R] porte sur deux autres points. D'une part elle sollicite la réformation du jugement concernant le montant des dommages-intérêts qu'elle a obtenus en raison des dégradations locatives commises par les époux [F]. D'autre part elle sollicite le débouté des époux [F] de leur demande tendant à voir annuler le congé pour vendre qui leur a été délivré le 31 mars 2022, ainsi que de leur réclamation de dommages-intérêts consécutive, étant rappelé que le tribunal a alloué de ce chef aux anciens locataires la somme de 600 EUR. Dans la mesure où il ne peut être tenu compte des demandes des appelants, la réclamation de Mme [R], ainsi formulée, s'analyse comme une demande purement et simplement d'infirmation de ces deux chefs du jugement (annulation du congé et dommages-intérêts) et la cour y répondra. Après avoir à bon droit jugé que le constat d'état des lieux de sortie établi par huissier le 27 juillet 2022 à la demande de Mme [R] pouvait être considéré comme contradictoire dans la mesure où les époux [F] avaient été régulièrement convoqués à y participer, le tribunal a retenu à la charge des époux [F] la somme de 5127,80 EUR au titre des dégradations locatives commises durant leur occupation des lieux loués. Mme [R] sollicite que cette réparation soit portée à 7295,80 EUR. L'état des lieux d'entrée qui a été dressé contradictoirement le 15 septembre 2018 montre que pour l'essentiel le logement, constitué d'une vaste maison et d'un jardin, était dans un état tout à fait correct. Pour l'essentiel toutes les rubriques sont notées « B » ou « TB » sauf quelques rares éléments qui sont mentionnés « Moyen ». Les photographies produites confirment que le logement était propre et en parfait état, muni d'équipements domestiques de qualité. Il n'en allait plus de même lors du départ des locataires, comme cela résulte du procès-verbal de constat dressé par huissier le 27 juillet 2022. À l'extérieur du logement, l'huissier note de très nombreuses et importantes dégradations : détritus abandonnés, traces d'huile de moteur sur l'herbe, trappe de la fosse septique enlevée et remplacée par une trappe d'égout du réseau public, aucun entretien dans le jardin, porte d'entrée abîmée, vitres sales, etc. L'intérieur de la maison n'a guère été épargné. L'huissier relève un état de saleté impressionnant dans toutes les pièces, notamment la cuisine dont le mobilier a été dégradé. Tous les carrelages sont sales. De nombreux trous ont été percés dans les murs du séjour et des prises de courant ont été arrachées. Des dégradations ont également été commises dans les couloirs, les chambres, où l'huissier constate encore que des prises de courant ou de téléphones ont été arrachées. Des tentatives de peinture à divers endroits, sans aucun soin, se sont soldées par des débordements inesthétiques sur les éléments alentour. Des parquets sont sales, tachés, rayés' aucun entretien n'a été fait, l'ensemble est dans un état déplorable. Il est évident que ces dégradations ont été commises par les époux [F], depuis leur entrée dans les lieux au mois de septembre 2018 jusqu'à leur départ au mois de juin 2022. Au titre des réparations qui sont dues par les locataires indélicats, Mme [R] produit plusieurs documents, étant souligné que le bail mentionne la présence d'espaces verts, dont à tout le moins l'entretien est par conséquent à la charge des locataires. Le nettoyage de la maison et des espaces verts a donné lieu à un devis initial du 12 juillet 2022 pour 2128 EUR, somme retenue par le tribunal. Finalement, l'entreprise chargée de ces tâches a facturé la somme de 4296 EUR, en précisant que pour le jardin il a fallu travailler du 2 au 31 août. Nonobstant l'incurie manifeste des époux [F], il apparaît toutefois assez excessif de devoir employer les efforts d'une entreprise pendant presque un mois complet pour remettre le jardin en état, étant par ailleurs considéré que la réparation des dégradations locatives ne saurait conduire à une amélioration du bien par rapport à son état initial. En conséquence, la cour retiendra sur la facture la somme de 1440 EUR TTC pour le nettoyage de la maison, et sur le devis la somme de 1008 EUR TTC pour le jardinage, soit ensemble : 2448 EUR TTC. Concernant la fosse septique, son regard a été enlevé par les locataires et remplacé par une pièce inadaptée, comme mentionné dans le procès-verbal de constat d'huissier. En conséquence, le devis [Localité 6] pour 1166 EUR, comprenant la vidange de la fosse septique qui incombe au locataire (3e Civ., 24 mars 2010, nº 09-10.218), sera retenu intégralement. D'autres dépenses ne sont pas discutables. Il en va ainsi d'une facture de 583 EUR pour la réparation d'un évier ; d'un devis de 370,80 EUR pour la réparation des prises électriques ; et d'une facture de 880 EUR pour la réparation des portes, parquets et volets. Tous ces travaux sont en relation directe avec les dégradations constatées par l'huissier. Ensemble par conséquent les époux [F] doivent à Mme [R], au titre des réparations locatives consécutives aux dégâts qu'ils ont causés dans la maison louée : 2248 + 1166 + 583 + 370,80 + 880 = 5447,80 EUR TTC. Tout en reconnaissant dans ses écritures « les irrégularités » du congé pour vendre qu'elle avait délivré aux époux [F] par lettre RAR du 28 mars 2022, Mme [R] sollicite la réformation du jugement ayant annulé ce congé et l'ayant condamnée à payer aux locataires la somme de 600 EUR à titre de dommages-intérêts. Dans cette lettre reçue le 31 mars 2022, le congé est donné pour le 30 juin 2022, de sorte que le délai de six mois prévu à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 n'est pas respecté. En conséquence, le tribunal ne pouvait qu'annuler cet acte. Au demeurant, dans la mesure où désormais les époux [F] ont quitté les lieux depuis plusieurs années et que Mme [R] a vendu sa maison, cela n'a plus guère d'importance. En réalité, seuls les dommages-intérêts restent en litige. D'après l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [R] devait laisser aux locataires un délai de préavis de six mois pour quitter leur logement. Or les époux [F] ont reçu le congé le 31 mars 2022 pour le 1er juillet 2022, moyennant quoi le délai n'était que de trois mois au lieu de six (avril, mai et juin). D'évidence, ce délai de préavis beaucoup trop bref et non conforme à la loi n'a pu que causer aux époux [F] un préjudice, précipitant leur départ dans les conditions inconfortables, moyennant quoi le principe d'une réparation admis par le premier juge doit être validé, de même que la somme de 600 EUR, consistant à estimer le dommage à 200 EUR par mois, ce qui est raisonnable. 2500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [F] supporteront intégralement les dépens d'appel, qui seront recouvrés comme il est dit par la loi sur l'aide juridictionnelle. À juste titre le tribunal a jugé que le coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie sera partagé par moitié entre les époux [F] d'une part et Mme [R] d'autre part. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Juge irrecevable l'appel principal des époux [F] ; Juge recevable l'appel incident de Mme [R] ; Infirme le jugement en ce que le tribunal, apprécie le montant des réparations rendues nécessaires en raison des dégradations locatives commises par les époux [F] ; Statuant à nouveau, condamne les époux [N] et [J] [F] à payer à Mme [P] [R] la somme de 5447,80 EUR TTC ; Confirme le jugement pour le reste ; Condamne les époux [F] à payer à Mme [R] la somme de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit par la loi sur l'aide juridictionnelle ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président

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