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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-10.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.638

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Winterthur, société civile d'assurances, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de : 1°) M. Y... de Luca, demeurant ... (Gironde), 2°) Le fonds de garantie automobile, dont le siège est ... (Val-de-Marne), 3°) M. le directeur des services fiscaux de la Gironde, ès-qualités de curateur à la succession de M. Y... de Luca, dont les bureaux sont 8, place du Champ de Mars à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du fonds de garantie automobile et de Me Goutet, avocat du directeur général des impôts des services fiscaux de la Gironde, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à la compagnie Winterthur de son désistement envers M. X... de Luca, lequel était décédé au moment du pourvoi ; Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de l'article L. 112-3 du code des assurances le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que M. de Luca propriétaire de la voiture simca immatriculée 2796 DE 33 était assuré à la compagnie Winterthur sous le n° 3573559 pour le risque tiers illimité au cours de la période du 3 mars au 4 avril 1979 ; qu'ainsi le moyen qui manque en fait ne peut qu'être répété ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la compagnie Winterthur, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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