Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 23/00810 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5CP
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 21 Septembre 2020
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 AOUT 2024
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 avril 2023 ayant cassé partiellementdans l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'ppel de Saint Denis de la Réunion ayant confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en date - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 21 septembre 2020
Vu la déclaration de saisine en date du 13 Juin 2023,
APPELANTE :
Madame [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.S. COREJE (COMPAGNIE REUNIONNAISE DES JEUX)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Président de chambre : Monsieur Patrick CHEVRIER
Conseiller : Madame Séverine LEGER
Président de chambre : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD
Qui en ont délibéré. Le président a indiqué que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 août 2024
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le : 30 août 2024
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1Mme [G] [R] a été embauchée à compter du 19 février 1999 selon contrat à durée indéterminée par la société Compagnie réunionnaise des jeux (ci-après la COREJE), où elle exerçait les fonctions de chef caissière aux jeux traditionnels. Elle a quitté la société le 23 septembre 2014 dans le cadre d'une démission.
Par arrêts du 1er juin 2017, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la COREJE contre des arrêts de la cour d'appel de Saint-Denis, confirmant sa condamnation à payer à plusieurs salariés une somme au titre de la réserve de participation pour la période 2004-2005. Les sommes étaient versées aux salariés demandeurs en octobre 2017.
Par courrier du 8 novembre 2018 reçu le 13 novembre 2018, Mme [G] [R] réclamait à la COREJE sa part de participation relative à l'année 2004-2005.
Par courrier du 19 novembre 2018, la COREJE lui opposait la prescription de sa créance.
Par requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes par un salarié enregistrée le 8 février 2019, Mme [G] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis aux fins de 1paiement de sa part de participation relative à l'année 2004-2005 avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2017, outre les sommes de 2 000€ au titre de la résistance abusive et 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis a statué en ces termes :
« Condamne la COREJE en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [R] [G] :
- 4 020.49 € brut au titre de la participation relative à l'exercice 2004-2005.
Assorti cette somme de 4020,49 € brut, du taux d'intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie, arrêté au jour du paiement.
Condamne la COREJE en la personne de son représentant légal à verser à Madame [R] [G] :
- 500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dit que le surplus des demandes de Madame [R] [G] sont infondées ;
Condamne la société COREJE en la personne de son représentant légal à payer à Madame [R] [G] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Déboute la COREJE, en la personne de son représentant légal, de l'intégralité de ses demandes.
Met la totalité des dépens à la charge de la COREJE, en la personne de son représentant légal, ainsi que les frais d'huissier en cas d'inexécution volontaire de la présente décision. »
Par déclaration du 29 septembre 2020, la COREJE a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par arrêt du 22 juin 2021, la cour d'appel de Saint-Denis a statué en ces termes :
« 1Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Statuant à nouveau,
Dit que le conseil de prud'hommes et la cour d'appel sont compétents pour connaître du litige ;
Déclare irrecevables comme prescrites la demande de Mme [R] présentée au titre de la participation et celles subséquentes ;
Déboute Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] à payer à la société Compagnie réunionnaise des jeux la somme de 1 100 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel. »
Pour ce faire, la cour a considéré que 1le contrat de travail de Mme [G] [R] ayant été rompu le 23 septembre 2014, sa demande ne pouvait porter que sur la période non atteinte par la prescription, soit du 23 septembre 2011 au 23 septembre 2014.
Mme [G] [R] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 13 avril 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt « mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande en paiement de la participation aux résultats de l'entreprise de Mme [G] [R], en ce qu'il la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamne à payer à la société Compagnie réunionnaise des jeux la somme de 1 100 euros à ce titre, ainsi que les dépens de première instance et d'appel ».
La Cour de cassation a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour de Saint-Denis autrement composée.
La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait fait application d'un délai de prescription qui n'était pas applicable au litige, soit celui de l'article 1L.3245-1 du code du travail. Elle a jugé que la demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail.
Mme [G] [R] a saisi la cour par déclaration du 13 juin 2023. La COREJE a saisi la cour par déclaration du 22 juin 2023. Les deux affaires ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction du 22 septembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 30 octobre 2023, Mme [G] [R] demande à la cour de :
« JUGER que COREJE est assujettie à la participation ;
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné COREJE à payer à Mme [R] la somme de 4.020,49 euros au titre de la participation ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société COREJE au paiement de la somme de 500 € au titre de la résistance abusive ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société COREJE au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 CPC ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a assorti cette somme en principal, à la date de l'arrêt à intervenir, du taux d'intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie, arrêté au jour du paiement conformément à l'article R.442-10 du code du travail ;
CONDAMNER COREJE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- qu'elle n'a eu connaissance qu'au mois de décembre 2017, du paiement, par l'entreprise, sur les bulletins de salaire d'octobre 2017, de la participation relative à l'exercice 2004-2005 ;
- que c'est sans doute suite à une décision du 1er juin 2017 de la Cour de cassation que la COREJE a procédé au paiement de la participation 2004-2005 au mois d'octobre 2017 ;
- qu'elle se réfère au montant qui a été payé à son collègue M. [B] ; qu'il appartient à la COREJE de fournir les éléments de calcul si elle n'est pas d'accord ;
- qu'il convient par analogie, de faire application de l'article R442-10 ancien du code du travail dans sa version en vigueur au moment où les fonds pouvaient être mis en paiement, soit en 2010 ; que cet article R442-10 est devenu D.3324-25 et prévoit l'application d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie ;
- que la mauvaise foi de son ancien employeur est établie.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 30 janvier 2024, la COREJE demande à la cour de :
« VOIR INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de SAINT-DENIS le 21 septembre 2020 en ce qu'il a :
Condamné la société COREJE à payer à Madame [R] la somme de 4 020,49 € brute au titre de la participation relative à l'exercice 2004 ' 2005
Assorti cette somme du taux d'intérêts de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie, arrêté au jour du paiement
Condamné la société COREJE à payer à Madame [R] la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamné la société COREJE à payer à Madame [R] la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'huissier en cas d'inexécution volontaire du jugement
Statuant à nouveau,
Vu l'article L 1471-1 du Code du travail,
- VOIR DIRE ET JUGER irrecevable car prescrite l'action de Madame [R]
- La DEBOUTER en conséquence de toutes ses demandes
- La VOIR condamnée à payer à la société COREJE la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens d'appel
A titre subsidiaire,
- VOIR FIXER à la somme de 3535,48 € la somme due à Madame [R] au titre de la participation sur les résultats de l'exercice 2004 - 2005
- DEBOUTER Madame [R] du surplus de ses demandes
- LAISSER à chacune des parties la charge de ses frais non répétibles
- Dépens comme de droit. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que travaillant encore dans la société, Mme [G] [R] a nécessairement su ou aurait dû savoir, en 2011, que par neuf jugements, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis avait considéré que l'effectif de la société Coreje avait dépassé les cinquante salariés sur la période considérée et qu'une somme au titre de la participation était bien due aux salariés ; que de même, en 2013, elle a nécessairement su ou aurait dû savoir que le tribunal de grande instance de Saint-Denis avait fixé les sommes dues aux salariés au titre de la participation à l'exercice en cause ; qu'ayant conservé des liens suffisamment forts avec au moins un des demandeurs parmi les neuf ayant saisi la juridiction prud'hommale, puis le tribunal de grande instance, elle a nécessairement su ou aurait dû savoir que début 2016, la cour d'appel de Saint-Denis avait confirmé le jugement du tribunal de grande instance ; que son action est prescrite ;
- qu'elle fournit les éléments de calcul conformes à l'accord de participation du 28 mars 2007 ;
- que la question de la prescription n'étant nullement évidente, elle n'a exercé aucune résistance abusive.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le point de départ de la prescription
L'article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Les fonctions de chef caissière aux jeux traditionnels exercées par Mme [G] [R], ne l'amenaient pas à connaître des contentieux opposant la COREJE à certains salariés sur le droit à participation pour la période 2004-2005. Par ailleurs, il ressort des propres écritures de cette dernière que ce droit n'a été définitivement reconnu que le 1er juin 2017 suite à plusieurs arrêts de la Cour de cassation.
Or, il ne ressort d'aucun élément produit par la COREJE, qui se prévaut de la prescription et sur laquelle pèse la charge de la preuve, que Mme [G] [R], qui avait quitté la société près de trois ans auparavant, ait été informée de ces décisions, étant relevé que les paiements y afférents n'ont été réalisés qu'en octobre 2017.
Il s'en déduit que la COREJE échoue à établir que le point de départ de la prescription soit antérieur au mois d'octobre 2017.
Mme [G] [R] ayant introduit son action le 8 février 2019, ce moyen sera rejeté et sa demande sera déclarée recevable.
Sur la demande principale en paiement
Mme [G] [R] sollicite la confirmation de la somme allouée par le premier juge sur la base du montant de la prime versée à un autre salarié. Cette demande ne peut prospérer alors que la COREJE produit les éléments de calcul de la participation individualisée de Mme [G] [R] pour la période 2004-2005, que cette dernière ne conteste pas. La COREJE sera donc condamnée à lui verser la somme de 3 535,48€ à ce titre.
La COREJE ne formule aucun moyen critiquant le taux d'intérêt de retard retenu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis dans son jugement du 21 septembre 2020, dont Mme [G] [R] demande confirmation. Ce chef de jugement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
Il n'est pas démontré que la COREJE, qui a pu faire une mauvaise appréciation de la prescription du droit d'agir de Mme [G] [R] ayant quitté l'entreprise en 2014, ait commis une faute. La demande de cette dernière au titre de la résistance abusive sera donc rejetée.
La COREJE, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [G] [R] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu le jugement du 21 septembre 2020 du conseil de prud'hommes de Saint-Denis,
Vu l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 22 juin 2021,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 21 septembre 2020 du conseil de prud'hommes de Saint-Denis en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande en paiement de Mme [G] [R] ;
Condamne la société Compagnie réunionnaise des jeux à payer à Mme [G] [R] la somme de 3 535,48 € brut au titre de la participation relative à l'exercice 2004-2005, assortie du taux d'intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie, arrêté au jour du paiement ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société Compagnie réunionnaise des jeux aux dépens d'appel ;
Condamne la société Compagnie réunionnaise des jeux à payer à Mme [G] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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