Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Y..., demeurant ...,
2 / Mlle Isabelle Y..., demeurant 2, square de la Bière, 91080 Courcouronne,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires, ..., pris en la personne de son syndic M. Robert X..., demeurant ..., bâtiment A, 91200 Athis-Mons,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci -après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, par une précédente décision devenue définitive du 2 avril 1993, le syndicat des copropriétaires avait décidé d'adopter le principe du changement des fenêtres, portes fenêtres et volets en autorisant les copropriétaires à faire effectuer ces travaux, soit en commande groupée soit individuellement et avait prévu la convocation d'une nouvelle assemblée générale et qu'en application de cette décision, les copropriétaires avaient été convoqués pour désigner l'entreprise devant effectuer les travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que les consorts Y... ayant décidé de ne pas avoir recours à l'entreprise désignée, ne justifiaient pas d'un intérêt à agir pour critiquer les conditions dans lesquelles le choix de l'entreprise était intervenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer au syndicat des copropriétaires, ..., la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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