Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-17.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.357
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Groupement français d'assurance G.F.A., société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1e chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Z..., Céphinie A..., demeurant ...,
2°/ de Mme Joséphine A..., demeurant ...,
3°/ de M. Franck A..., demeurant ...,
4°/ de Mme A..., épouse Y..., demeurant ...,
5°/ de Mme Joséphine X..., veuve A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier , conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Guiguet et Bachellier de la Varde, avocat de la société Groupement français d'assurance G.F.A., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 avril 1994) que le 10 juillet 1991, une transaction est intervenue entre M. A..., victime d'un accident de la circulation dont M. B... était responsable et la compagnie GFA, assureur de celui-ci; que M. A... étant décédé le 17 août 1991, la compagnie GFA a assigné les héritiers de M. A... en remboursement des indemnités relatives à l'incapacité permanente partielle et à l'assistance d'une tierce personne;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsqu'un événement postérieur à la décision est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice; que l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne même sous forme d'un capital s'analyse en un remboursement de frais lié à la nécessité de cette assistance; qu'ainsi en refusant de remettre en cause une telle indemnisation, en raison du décès de la victime survenu quelques jours après la signature de la transaction la prévoyant, la cour d'appel a violé les articles 1351, 1382 et 2052 du Code civil;
Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt, après avoir énoncé que la transaction a, entre les parties, l'autorité de chose jugée, a décidé que le décès de la victime survenu, quelques jours après ne permettait pas de remettre en cause la transaction intervenue;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupement français d'assurance G.F.A.
aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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