Tribunal judiciaire, 21 décembre 2024. 24/06176
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/06176
Date de décision :
21 décembre 2024
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COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/06176 -
N° Portalis DBYV-W-B7I-G7D6
Minute N°24/01142
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Décembre 2024
Le 21 Décembre 2024
Devant Nous, Sarah GIUSTRANTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de KIEV-LOUNG, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 16 juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 17 décembre 2024, notifié à Monsieur [V] [L] le 17 décembre 2024 à 21h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [V] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue au greffe le 19 décembre 2024 à 15h24
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 20 Décembre 2024, reçue le 20 Décembre 2024 à 14h07
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [L]
né le 27 Juin 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, dûment convoquée.
En présence de Mme [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me TOURNIER en ses observations.
M. [V] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [V] [L], né le 27 juin 2022 à [Localité 6] commune de [Localité 2] (ALGERIE). Il est arrivé au centre de rétention administrative d’[Localité 5] le 17 décembre 21h05 et les droits notifiés à 21h10.
L’arrêté de placement lui a été notifié le 17 décembre à 17H30 et ses droits le même jour entre 17h35 et 17h45
La préfecture de Maine-Et-Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Orléans le 20 décembre 2024 à 14H07 aux fins de prolongation de sa rétention. Saisine signée par Monsieur [F] [C] directeur de l’immigration pour le Préfet et par délégation.
Monsieur [V] [L] a quant à lui adressé un recours de contestation de l’arrêté préfectoral le plaçant en rétention le 19 décembre 2024 à 15h24.
I - Sur les moyens tenant à la régularité de la procédure précédant
Sur le détournement de la procédure de garde à vue afin de vérification de la situation administrative :
Au terme des dispositions l'article 62-2 du code de procédure pénale, une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs par une mesure de garde à vue afin de :
" 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. "
Aux termes de l’article 63, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n’excédant pas 24 heures.
La garde à vue d’une durée de 24 heures ayant précédé le placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière ne saurait être considérée comme excessive au motif que plusieurs heures se sont écoulées entre les dernières investigations de la police et l’expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l’article 63, alinéa 1er précité, la durée de la garde à vue n’aurait pas dépassé le délai légal de 24 heures (voir en ce sens Chambre mixte, 7 juillet 2000, n° 98-50.007 / Civ. 1ère, 17 octobre 2019, n° 18-50.079).
L’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose au juge de vérifier qu’une telle irrégularité a pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l'étranger.
L’intéressé invoque un détournement de procédure en expliquant que la mesure de garde à vue a été utilisée en dehors des critères prévus par la loi et avait pour objectif une vérification de sa situation administrative.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [L] a été placé en garde à vue à compter du 17 décembre 2024 à 0h45 suite à une enquête de flagrance de la gendarmerie nationale pour des faits de détention et usage de stupéfiant et non-respect de l’assignation à résidence. Il ressort notamment du procès-verbal de saisine du 17 décembre 2024 0h35 que l’intéressé n’a pu justifier les comprimés trouvés sur lui lors de son interpellation. Il résulte du procès-verbal 17 décembre 2024 que la patrouille de police à [Localité 1] est intervenue avisée d’une tentative d’effraction sur le chalet du marché de Noël avec un auteur porteur d’une sacoche individuelle.
A l’approche du secteur, la patrouille constate 2 hommes dont semble porter une sacoche en bandoulière.
Il ressort de la procédure que Monsieur [L] a été maintenu en garde à vue pour des éléments tenant aux faits qui lui sont reprochés. Les diligences, la chronologie et l’enchaînement des procédures dont fait clairement état la procédure versée au dossier, justifient que la fin de la mesure de garde à vue soit intervenue à 17 décembre 2024 à 17h30.
Dans son audition ressortant du procès-verbal du 17 décembre 2024 il est rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national prise le 13 juin 2024 par préfecture de l’EURE et son assignation à résidence à [Localité 4] prise le 15 novembre 2024 par le préfet de Loire-Atlantique.
Un avis du placement en garde à vue de l’intéressé le 16 décembre 0h45 été adressé par courriel à la permanence du procureur de la République du tribunal judiciaire d’ANGERS le 17 décembre à 1h16 pour les faits de détention et usage de stupéfiant et non-respect de l’assignation à résidence.
En outre un avis du placement de rétention administrative de l’intéressé le 17 décembre 17h30 a été adressé par courriel à la permanence du procureur de la République du tribunal judiciaire d’ANGERS le 17 décembre à 17h47.
Si des vérifications ont été effectuées auprès de la préfecture concernant la situation administrative de l’intéressé et que celui-ci a été entendu sur sa situation administrative en France, il n’en découle aucune irrégularité.
La mesure de garde à vue n’a pas excédé 24h et la procédure n’a donc pas été détournée.
Dans ces conditions, en l’absence d’irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, et à défaut de démontrer la présence d’un grief, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
Le moyen sera donc rejeté.
II - Sur la régularité du placement en rétention administrative et le recours du retenu en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
En vertu des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge du tribunal judiciaire, de la copie du registre”.
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Selon l’article L731-1 du même Code, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L731-2 dispose quant à lui que l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Enfin, l’article L612-3 définit les huit cas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il indique ainsi que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
III. Sur l’insuffisance de motivation :
En l’espèce, quand bien même Monsieur [L] évoque une adresse stable et apporte des justificatifs sur sa situation personnelle et cette adresse, l’arrêté de placement pris par le préfet de Maine-Et-Loire le 17 décembre 2024 se fonde sur l’obligation de quitter le territoire national prise le 13 juin 2024 par préfecture de l’EURE et son assignation à résidence à [Localité 4] prise le 15 novembre 2024 par le préfet de Loire-Atlantique. Dans son arrêté de placement la préfecture vise également le non-respect de ces obligations et assignation. Il est également fait de l’absence de tous documents de voyage et de la déclaration de Monsieur [V] quant à son refus de retourner dans son pays d’origine.
L’absence de mention plus approfondie sur son passé ne saurait constituer une insuffisance de motivation.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [V] [L] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV. Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [V] [L] évoque une adresse stable et apporte des justificatifs sur sa situation personnelle et cette adresse. Cependant, il ne dispose pas d’un document de voyage valide, ce qui ne permet pas l’assignation à résidence. Il convient de rappeler en outre qu’il ressort du procès-verbal de carence du 19 novembre 2024 que l’intéressé n’a pas respecté son obligation de pointage au titre de son assignation à résidence à [Localité 4] prise le 15 novembre 2024 par le préfet de Loire-Atlantique, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la requête du préfet de Maine-Et-Loire et d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [L] pour une durée de 26 jours.
V - Sur les diligences et la demande de prolongation de la rétention :
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il y a lieu de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, si l’intéressé est démuni de passeport et de pièces d’identité en cours de validité, ou encore les démarches d’éloignement dès le placement en rétention de l’intéressé.
En l’espèce, au stade de la présente décision, la question de la menace à l’ordre public ne constitue pas un élément utile.
La Préfecture justifie avoir procédé à des diligences depuis le placement en rétention.
En effet, la préfecture justifie d’un accusé de réception de demande de routing d’éloignement reçue le 18 décembre à 11h02 sachant que le 9 octobre 2024 le consulat d’Algérie à [Localité 4] a identifie l’intéressé [V] [L] née e 27 juin 2022 à [Localité 2]
Ces diligences suffisantes réalisées dans un délai raisonnable et non excessif.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/06181avec la procédure suivie sous le N° RG 24/06176 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06176 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7D6 ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 21décembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [V] [L] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 21 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Décembre 2024 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d’[Localité 5].
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