Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/02160
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02160
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 22/02160 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJWC
AFFAIRE :
Société GLOBAL ACCESS LLC
Société SHIPITO LLC
C/
[H] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F19/00085
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Aurélie VARGA
Me Xavier DECLOUX
le :
Copie certifiée conforme délivrée à :
la Société SHIPITO LLC
Société GLOBAL ACCESS LLC
Monsieur [H] [F]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTES
Société GLOBAL ACCESS LLC
[Adresse 3]
[Localité 2] / UTAH / USA
Représentant : Me Aurélie VARGA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 516
Plaidant : Me Jonathan ROUXEL de la SCP ROUXEL JEHANNOT DE BARTILLAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire : 93
Société SHIPITO LLC
[Adresse 3]
[Localité 2] / UTAH / USA
Représentant : Me Aurélie VARGA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 516
Plaidant : Me Jonathan ROUXEL de la SCP ROUXEL JEHANNOT DE BARTILLAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire : 93
****************
INTIMÉ
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315
Plaidant : Me Mathilde DECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1294
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 septembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame [E] [M],
EXPOSE DU LITIGE
La société Shipito LLC est une filiale de la société Global Access LLC. Elles sont toutes deux des sociétés de droit américain. L'activité de la société Shipito LLC consiste en l'envoi à l'étranger de colis depuis les Etats-Unis avec des frais de transport et de douane rationnalisés pour ses clients.
Du 27 juin 2014 au 18 avril 2018, M. [H] [F] a réalisé diverses prestations pour le compte de la société Shipito LLC.
Le 18 avril 2018, la société Shipito LLC a annoncé à M. [F] mettre fin à leur relation contractuelle.
Par requête reçue au greffe le 5 avril 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil des demandes suivantes :
- constater que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée liant M. [F] à la société Shipito LLC de droit américain est intervenue le 18 avril 2018,
- en conséquence condamner la société Shipito LLC et la société Global Access LLC à indemniser in solidum M. [F] des préjudices subis et lui verser à ce titre :
. 2 956,46 euros nets à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (1 mois de salaire moyen brut),
. 14 782,28 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois de salaire moyen brut),
. 8 869 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 886,90 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
. 8 999,30 euros nets représentant environ 11 177,10 euros bruts à titre de rappel de salaires en l'absence de comptabilisation et prise de congés payés (25 jours de congés payés sur 3 ans),
. 60 667,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi par la privation des allocations d'assurance chômage,
. 17 738,74 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois),
. 859,50 euros nets à titre de remboursement des frais bancaires,
. 1 083,00 euros nets à titre de remboursement des frais de virement,
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- paiement des indemnités légales de rupture sous astreinte journalière de 50 euros,
- remise des documents de rupture sous astreinte journalière de 150 euros,
- exécution provisoire,
- intérêts au taux légal,
- capitalisation des intérêts,
- dépens.
Les sociétés Global Access LLC et Shipito LLC avaient quant à elles, présenté les demandes suivantes :
in limine litis,
- dire et juger que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître d'un litige portant sur un contrat soumis par les parties à la loi du Nevada aux Etats-Unis, et prévoyant la compétence des juridictions de l'Etat du Nevada,
- par conséquent, le conseil de prud'hommes se déclarera incompétent au profit des juridictions de l'Etat du Nevada, USA,
à titre subsidiaire et sur le fond,
- dire et juger qu'il n'existe aucun lien de subordination entre la société Global Access LLC et M. [F],
- dire et juger qu'il n'existe aucun lien de subordination entre la société Shipito LLC et M. [F],
- dire et juger que M. [F] a conclu un contrat de prestation de services avec la société Shipito LLC, exclusif de tout contrat de travail,
- dire et juger que M. [F] n'apporte aucun élément permettant de caractériser l'existence d'un contrat de travail,
- dire et juger que la rupture du contrat d'affiliation est justifiée,
en conséquence et en tout état de cause,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [F] à verser à chacune des sociétés défenderesses la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par procès-verbal du 6 avril 2021 le conseil de prud'hommes d'Argenteuil s'est mis en partage de voix et a renvoyé les parties devant la formation de départage du 4 mars 2022.
Par jugement rendu le 4 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en sa formation de départage a :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale,
- requalifié la relation ayant existé entre M. [F] et les sociétés Global Access LLC et Shipito LLC entre le 27 juin 2014 et le 18 avril 2018 comme ayant été une relation de travail salariée,
- condamné solidairement les sociétés Global Access LLC et Shipito LLC à verser à M. [F], avec exécution provisoire :
. 2 956,46 euros bruts pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 2 956,46 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 5 912,92 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
. 591,29 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
. 5 000 euros bruts au titre de rappel sur les congés payés,
. 17 738,74 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
. 25 000 euros pour le préjudice né de l'absence d'ouverture de droits auprès de Pôle emploi,
- dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019,
- condamné solidairement les sociétés Global Access LLC et Shipito LLC aux dépens à verser à M. [F] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement,
- assorti le jugement, pour le tout, de l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- mis les dépens à la charge des sociétés Global Access LLC et Shipito LLC.
Par déclaration du 7 juillet 2022, les sociétés Global Access LLC et Shipito LLC ont interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/02160.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 29 novembre 2023, les sociétés Global Access LLC et Shipito LLC demandent à la cour de :
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, demandes incidentes, fins et conclusions, et notamment de sa demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 7 juillet 2022,
- déclarer recevables et bien fondées les sociétés Shipito LLC et Global Access LLC en leur appel du jugement rendu le 4 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil,
à titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 4 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale,
- infirmer le jugement rendu le 4 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a requalifié la relation ayant existé entre M. [F] et les sociétés Shipito LLC et Global Access LLC entre le 27 juin 2014 et le 18 avril 2018 comme ayant été une relation de travail salariée,
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 4 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a :
. condamné solidairement les sociétés Shipito LLC et Global Access LLC à verser à M. [F], avec exécution provisoire :
* 2 956,46 euros bruts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 2 956,46 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 5 912,92 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
* 591,29 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
* 5 000 euros bruts au titre de rappel sur les congés payés,
* 17 738,74 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 25 000 euros pour le préjudice né de l'absence d'ouverture de droits auprès de Pôle emploi,
. dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019,
. rejeté les demandes plus amples ou contraires des sociétés Shipito LLC et Global Access LLC,
et statuant à nouveau,
- désigner les juridictions de l'Etat du Nevada compétentes pour connaître du litige,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu le 4 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a requalifié la relation ayant existé entre M. [F] et les sociétés Shipito LLC et Global Access LLC entre le 27 juin 2014 et le 18 avril 2018 comme ayant été une relation de travail salariée,
- infirmer le jugement rendu le 4 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a :
. condamné solidairement les sociétés Shipito LLC et Global Access LLC à verser à M. [F], avec exécution provisoire :
* 2 956,46 euros bruts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 2 956,46 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 5 912,92 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
* 591,29 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
* 5 000 euros bruts au titre de rappel sur les congés payés,
* 17 738,74 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 25 000 euros pour le préjudice né de l'absence d'ouverture de droits auprès de Pôle emploi,
- dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des sociétés Shipito LLC et Global Access LLC,
en tout état de cause,
- infirmer le jugement rendu le 4 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a :
. condamné solidairement les sociétés Shipito LLC et Global Access LLC aux dépens à verser à M. [F] une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement,
. mis les dépens à la charge de la société Shipito LLC et la société Global Access LLC,
et statuant à nouveau,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [F] à rembourser aux sociétés Shipito LLC et Global Access LLC les sommes qu'elles ont dû verser en exécution provisoire du jugement infirmé, y compris la part salariale des charges sociales,
- condamner M. [F] à payer à chacune des sociétés Shipito LLC et Global Access LLC la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Aux termes de ses conclusions en date du 4 mars 2023, M. [H] [F] demande à la cour de :
à titre liminaire,
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 7 juillet 2022 en l'absence d'effet dévolutif de celle-ci,
au titre de l'appel incident,
- déclarer recevable et bien fondé M. [F] en ses demandes au titre de l'appel incident et ce faisant :
. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a condamné les sociétés Shipito LLC et Global Access au versement de la somme de 2 956,46 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant de nouveau,
. condamner les sociétés Shipito et Global Access au versement de la somme de 14 782,28 euros nets correspondant à 5 mois de salaire,
. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a condamné les sociétés Shipito LLC et Global Access au versement de la somme de 5 000 euros nets à titre de rappel sur congés payés et statuant de nouveau,
- condamner les sociétés Shipito et Global Access au versement de la somme de 11 177,10 euros bruts à ce titre,
. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté M. [F] de condamner [sic] les sociétés Shipito et Global Access aux sommes de 859,50 euros et
1 083,00 euros au titre des frais bancaires et de virement et statuant de nouveau,
. condamner les sociétés Shipito et Global Access aux versements de ces sommes,
. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de remise de bulletins de salaire et certificat de travail sous astreinte et statuant de nouveau,
. condamner les sociétés Shipito et Global Access à remettre les documents susvisés sous astreinte,
. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de capitalisation des intérêts des condamnations statuant de nouveau,
. condamner les sociétés Shipito et Global Access à la capitalisation des intérêts des sommes auxquelles elles seront condamnées,
. infirmer le jugement du conseil d'Argenteuil en ce qu'il a condamné les sociétés Shipito LLC et Global Access au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile statuant de nouveau,
- condamner les Sociétés Shipito et Global Access au versement d'une somme actualisée de
5 000 euros,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 4 mai 2022 pour le surplus.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la recevabilité de la déclaration d'appel
L'intimé soutient que la déclaration d'appel qui ne respecte pas le formalisme de l'article 901 du code de procédure civile, est irrecevable puisque l'effet dévolutif n'opère pas. Il indique que pour être régulière, la déclaration d'appel des sociétés appelantes aurait dû comporter l'objet de la demande initiale de leur appel à savoir l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement.
Les appelantes font valoir au contraire qu'aux termes de la déclaration d'appel, l'ensemble des chefs du jugement expressément critiqués est rappelé conformément à l'article 901 du code de procédure civile ; que la dévolution a opéré pour l'ensemble de ces chefs du jugement critiqués.
Elles indiquent en outre que, dans le délai imparti des articles 908 et 911-2 du code de procédure civile, elles ont affirmé leurs prétentions en concluant notamment à l'infirmation du jugement.
Elles soutiennent enfin que la cour d'appel en formation collégiale est incompétente pour connaître des irrecevabilités, lesquelles sont de la compétence du conseiller de la mise en état.
- sur la compétence de la cour pour statuer sur l'effet dévolutif de l'appel
L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.'
Il résulte de l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire que 'la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.'
Seule la cour d'appel dans sa formation collégiale a le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif à l'exclusion du conseiller de la mise en état (Civ. 2e, 19 mai 2022 n°21-10.685).
La demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel au motif d'une absence d'effet dévolutif est donc bien de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état.
Le moyen sera rejeté.
- sur l'effet dévolutif de l'appel
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
[...]
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible [...]'.
La disposition, dans cette version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, n'impose pas que la déclaration d'appel mentionne l'infirmation, la réformation ou la nullité du jugement.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable à la présente espèce, 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Aucun de ces deux textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation (Civ. 2e, 25 mai 2023 n°21-15.842).
En conséquence, le moyen d'irrecevabilité au motif d'une absence d'effet dévolutif sera rejeté.
2- sur la compétence du juge français
Les sociétés appelantes soutiennent que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit des juridictions de l'Etat du Nevada par application des critères de rattachement propres au contrat de travail définis par le Règlement européen applicable, ce qui supposerait que la relation contractuelle ait été préalablement qualifiée de contrat de travail. Elles soulignent que pour pouvoir statuer sur la compétence des juridictions il faut définir le droit qui serait applicable à la qualification de la relation contractuelle.
L'intimé fait valoir au contraire que les juridictions prud'homales sont exclusivement compétentes en présence d'un contrat de travail qu'il soit écrit ou verbal même si la nature juridique des relations contractuelles est l'objet principal du différend opposant les parties.
Selon le Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), le chapitre sur la compétence prévoit les règles générales et les règles spéciales.
S'agissant des règles générales, l'article 6 dispose que :
'1.Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre.
2.Toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui est domicilié sur le territoire d'un État membre, peut, comme les ressortissants de cet État membre, invoquer dans cet État membre contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur.'
Ainsi, la compétence des juridictions françaises peut être retenue par application de l'article 46 du code de procédure civile, lequel dispose qu'en matière contractuelle, le demandeur peut saisir notamment la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service (Civ. 1ère, 9 novembre 2022 n°21-11.304).
Dans le présent litige, le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes formées au titre de la relation contractuelle, quelle que soit sa nature.
S'agissant des règles spéciales, l'article 21.2 du Règlement dispose qu'un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait devant les juridictions d'un État membre conformément au paragraphe 1, point b), lequel indique que l'employeur peut être attrait devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail.
En vertu de cette disposition, le juge français est également compétent, M. [F] ayant accompli son travail en France, plus précisément à [Localité 4].
Surabondamment, s'agissant de la clause d'attribution de compétence insérée à la convention de services d'affilié (pièce n°2 appelantes), celle-ci ne désigne pas une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne mais les juridictions de l'Etat de Nevada.
Or, l'article 25 du Règlement 'prorogation de compétence' dispose que 'si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre.'
En conséquence, la clause ne peut s'appliquer.
Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence territoriale.
3- sur la loi applicable
Les sociétés appelantes font valoir que le contrat d'affilié comprend une clause précisant la loi applicable au contrat, de sorte que celle-ci est celle désignée par les parties soit la loi de l'Etat du Nevada.
L'intimé soutient qu'on ne peut se fonder exclusivement sur les termes du contrat d'affiliation pour identifier la loi applicable au litige qui repose sur la caractérisation de la relation de travail de M. [F] et non sur les dispositions d'un contrat de prestation de service, lequel en outre est nul, l'appelant étant mineur au moment de la signature du contrat.
Selon le Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), l'article 3 'liberté de choix' dispose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties et que le choix par les parties d'une autre loi applicable que celle d'un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l'application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n'est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en 'uvre par l'État membre du for.
En l'espèce, la loi applicable selon le contrat d'affilié, la loi de l'Etat du Nevada ne peut régir l'ensemble de la relation contractuelle entre les parties parce que l'intimé demande à ce que la relation contractuelle soit considérée comme étant un contrat de travail, de sorte que la clause sur la loi applicable ne peut s'appliquer à un contrat de cette nature.
En effet, selon l'article 4 'loi applicable à défaut de choix' du Règlement (CE), '1- à défaut de choix exercé conformément à l'article 3 [...], la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :
[...]
b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle [...]'.
Le paragraphe 2 de l'article 4 indique que 'lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) [en l'espèce uniquement le point b/] au paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle'.
Plus spécifiquement, l'article 8 du Règlement (CE) énonce que :
'1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.'
Le § 2 de ce même article précise qu'à défaut de choix exercé par les parties, 'le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail [...]'.
Ainsi, quelle que soit la qualification de la relation contractuelle, la résidence habituelle du prestataire ou du travailleur étant [Localité 4] comme l'indique d'ailleurs le contrat d'affilié, la loi française est applicable.
4- sur l'existence d'un contrat de travail
Il sera rappelé que, par application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.
Les sociétés appelantes font valoir qu'aux termes du contrat 'Affiliate service agreement', M. [F] s'est vu attribuer un lien URL personnalisé [Uniform Resource Locator qui est l'adresse d'une page de site web] vers le site Eastbiz devenu Shipito qu'il pouvait placer dans tous les contenus Internet et courriels et ce, sans contrôle de la société ; que le contrat permettait à M. [F] d'être rémunéré chaque fois qu'une personne utilisait le lien URL de Shipito, pour acheter à partir du site de la société ; que celle-ci n'avait aucun moyen de contraindre M. [F] à placer le lien et ne pouvait qu'espérer que la commission promise soit suffisamment incitative pour amener l'affilié à multiplier l'exposition du lien URL ; que la mission confiée à l'affilié répond ainsi à la définition de 'l'independent contractor' de la loi du Nevada composée des NRS [Nevada Revised Statutes] et des NAC [Nevada Administrative Code].
Elles exposent que le contrat comprenait une activité de traducteur français pour le site shipito.com en langue française et une activité de gestion de la version française du site, seul le résultat étant contrôlé par le client, les moyens et méthodes employés étant laissés à la discrétion du prestataire, ce qui correspond également à la définition de l'entrepreneur indépendant de la loi du Nevada, les prestations étant effectuées grâce aux outils informatiques du prestataire ; que l'activité de gestion du site correspondait à une prestation de service pour laquelle les moyens et plages horaires de sa réalisation sont laissés à la discrétion du prestataire et comprend la mise en ligne des contenus traduits et la réponse aux réclamations ['tickets'] des utilisateurs en cas de problème avec le fonctionnement du site ; que l'absence de contrôle sur les horaires de travail est également un critère de l'entrepreneur indépendant selon les NRS ; que l'appelant, étudiant, a en outre travaillé d'août 2015 à juillet 2017 pour Generali tout en percevant des commissions de Shipito, ce qui est conforme au statut d'entrepreneur indépendant des NRS.
Elles indiquent que les programmes d'affiliés tel celui en litige sont prévus pour générer des revenus d'appoint en dehors de toute subordination ; qu'au regard du droit français, la relation décrite ne remplit pas les critères permettant de qualifier un contrat de travail, M. [F] n'apportant aucun élément permettant de caractériser le critère de la subordination.
L'intimé soutient que les sociétés appelantes ont toujours refusé de remettre un contrat de travail écrit au salarié malgré ses relances, la signature d'un prétendu contrat d'affiliation ne peut justifier l'absence d'une relation de travail salariée.
Il expose qu'il a réalisé une prestation de travail pour le compte de la société ; que son activité à la demande et pour le compte de la société avait pour objet de développer l'activité de l'entreprise américaine en France et consistait en des traductions de l'intégralité du site Internet de la société et de l'ensemble des contenus destinés au public français, d'assurer le développement commercial et l'acquisition de nouveaux clients par le biais de campagnes marketing, de prendre en charge les demandes d'assistance des clients francophones et de gérer le service client français, d'animer les réseaux sociaux et de communiquer quotidiennement et de manière permanente avec la direction américaine.
Il ajoute qu'il a perçu une rémunération en contrepartie du travail réalisé pour le compte des sociétés et qu'il se trouvait sous la subordination de la société Shipito ; qu'il était ainsi soumis à un agenda et à des réunions décidés par l'employeur, qu'il devait être présent à des réunions et dans les créneaux horaires fixés par l'employeur, qu'il postait des vidéos réalisées au profit de l'entreprise et recevait des instructions précises et des ordres de l'employeur.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l'existence d'un contrat de travail : la réalisation d'une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d'un employeur.
En l'espèce, il est établi qu'un contrat dit 'convention de services d'affilié' (pièce n°2 appelantes) a été conclu via Internet entre M. [F] alors étudiant et la société Eastbiz corp (devenue Shipito LLC) et ce, suite à l'inscription de M. [F] au programme d'affiliation tel que présenté à la pièce n°12 des appelantes.
Préalablement, M. [F] affirme que ce contrat est nul car il a été conclu alors qu'il était mineur comme étant âgé de 17 ans et demi. Cependant, le dispositif de ses conclusions ne mentionne pas une demande de nullité du contrat.
Il résulte en outre des termes dudit contrat qu'un projet a été adressé avant même que M. [F] s'inscrive au programme d'affiliation, que ce dernier a fourni des informations notamment sur son âge et en signant le contrat, a reconnu que ces informations étaient exactes et complètes.
En tout état de cause, conformément à l'article 1338 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat, M. [F] a exécuté volontairement le contrat pendant quatre années et connaissait la cause de la nullité qu'il invoque aujourd'hui, dès lors que l'exigence de majorité lui avait été clairement spécifiée.
Le contrat d'affilié précise que les fonctions de M. [F] seront les suivantes :'traducteur français: traduire constamment Shipito.com en français. Gérer la version française du site Internet de Shipito.com'.
Si les fonctions de traducteur du site web sont clairement prévues, la notion de gestion de la version française du site Internet doit s'interpréter au regard du programme d'affilié Shipito qui prévoit expressément le paiement d'une commission lorsque l'affilié en utilisant ses réseaux sociaux, son site Web ou son blog pour diffuser l'URL de Shipito, permet d'apporter des clients.
Les messages produits par l'intimé en langue anglaise (pièces n°1 à 5 ; 8 et 9 intimé) dont aucun n'est traduit, portent sur la dernière année des relations 2017/2018 - à l'exception d'un message de 2015 de la société - aux termes desquels M. [F] réclame notamment à compter du 13 avril 2017 'a legal working contrat' [contrat de travail légal].
Il est ainsi affirmé par l'appelant dans le cadre de cette demande (message du 5 octobre 2017) que sa mission serait :
'- traduction de Shipito.com en français,
- développement commercial et campagnes marketing en France via les réseaux existants et nouveaux (intervenant comme représentant en France de la marque, négociation avec les agences de publicité et autres partenaires, revue du contenu marketing des partenaires, recherche de nouvelles façons et de nouveaux partenaires pour développer le commerce et augmenter le nombre d'utilisateurs actifs,
- gestion de la communauté (Facebook/Instagram/Twitter),
- gestion du service client en français,
- recherche et formation d'un nouvel agent du service client en français,
- création et fourniture de contenu vidéo',
et irait donc au-delà de ce qui était prévu.
Cependant, comme en atteste la réponse de la société par message du 19 décembre 2017, celle-ci indique que notamment les vidéos ont pour but d'aider le développement du marché français, ce qui a pour conséquence d'augmenter également les commissions que M. [F] perçoit et conteste devoir payer pour la réalisation de ces vidéos, la contrepartie de cette prestation se retrouvant dans le paiement de la commission.
Au regard des seules pièces produites, si M. [F] a bien effectué des prestations, il ne s'en déduit pas que celles-ci allaient au-delà de ce que prévoyaient les relations contractuelles, quelque soit leur nature.
Il n'est pas contestable que l'intimé a perçu de 2014 à 2018 une rémunération de la part des sociétés appelantes dont les montants ne sont pas négligeables, atteignant certains mois plus de 5 000 dollars (pièce n°18 appelantes).
S'agissant du lien de subordination, celui-ci est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
S'agissant des ordres et des directives, à l'exception d'un message d'août 2015 émanant de la société et adressé à plusieurs affiliés dont M. [F], aux termes duquel la société se borne à proposer sur la base d'une expérience faite en Espagne, des promotions sur des magazines locaux Internet, les messages, comme rappelés ci-dessus portent sur la demande de l'intimé d'un contrat de travail à compter d'avril 2017.
Ainsi, les éléments produits ne permettent pas d'établir comme l'affirme l'intimé, qu'il était soumis 'à un agenda et à des réunions décidées par l'employeur', 'devait être présent à des réunions et dans des créneaux horaires fixés par l'employeur', M. [F] travaillant à distance sans que des horaires lui soient imposés, les prestations pour la société étant en outre exécutées en marge des études qu'il poursuivait (Master of Business Administration), tout en étant employé par la compagnie d'assurances Generali sous contrat de professionnalisation du 31 août 2015 au 28 juillet 2017.
Il ne ressort pas notamment du message de la société appelante du 15 mars 2018 que celle-ci imposait les jours et heures de travail de M. [F], mais qu'elle lui a, dans ce message, demandé uniquement de l'informer de ses périodes d'indisponibilité, ce qui est une demande d'information justifiée quelle que soit la nature du contrat, afin de ne pas laisser sans réponse des 'tickets' de clients francophones.
En effet, selon les échanges des parties entre avril 2017 et avril 2018, il n'est pas établi que la société entendait donner des ordres et directives à M. [F] mais expliquait notamment [message du 15 mars 2018], suite à la demande de M. [F] d'un nouvel agent pour la France, que le nombre de 'tickets' [réponse à la réclamations des clients] ne justifie pas un nouvel agent en France, que les huit autres représentants effectuaient les même prestations sans prétendre être trop chargés et sans réclamer un paiement supplémentaire (pièces n°8 et 9 intimé).
Ces échanges devenus conflictuels la dernière année des relations contractuelles s'analysent également comme des divergences lesquelles peuvent intervenir dans le cadre d'un contrat quelle qu'en soit sa nature et non comme la preuve d'ordres ou de directives démontrant un lien de subordination entre la société appelante et l'intimé.
S'agissant de l'existence d'un contrôle de l'exécution des prestations et d'un pouvoir disciplinaire de la société, les échanges de messages en mars, octobre et décembre 2017 font certes état de remarques de la société sur le fait que M. [F] a eu, de façon récurrente, des 'tickets' pour l'assistance des clients non réglés depuis plusieurs jours, expliquant les termes du message de décembre 2017 lui demandant de traiter les tickets quotidiennement, sans que soit invoquée une quelconque sanction à venir malgré la répétition des retards pendant plusieurs mois.
Ce contrôle des 'tickets' constituait le seul contrôle possible et à distance de la société sur l'exécution des prestations, les tickets étant visibles sur le site, sans cependant pouvoir contrôler la qualité des réponses apportées, ni les démarches entreprises pour faire connaître le site Shipito, le seul résultat étant le montant de la commission reçue par M. [F] (pièce n° 8 intimée).
De même, au regard des conditions dans lesquelles M. [F] effectuait ses prestations, à distance de la société, avec son propre matériel informatique en utilisant ses propres comptes sur les réseaux sociaux, lesdites prestations n'étaient pas exécutées au sein d'un service organisé où la société aurait déterminé unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En conséquence, il ne résulte pas des éléments de preuve en présence, l'existence d'un lien de subordination entre les sociétés appelantes et l'intimé supposant que ce dernier aurait exécuté ses prestations sous l'autorité de ces sociétés qui lui auraient donné des ordres et des directives, en auraient contrôlé l'exécution et auraient sanctionné ses manquements.
Le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a considéré que les parties étaient liées par un contrat de travail et a condamné les sociétés à payer à M. [F] les sommes visées au dispositif dudit jugement.
M. [F] est invité à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Pontoise conformément à l'article 46 du code de procédure civile.
5- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
M. [F] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à chacune des sociétés appelantes la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Argenteuil sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la relation contractuelle entre M. [H] [F] et les sociétés Shipito LLC et Global access LLC ne s'analyse pas en un contrat de travail,
Dit en conséquence que le conseil de prud'hommes d'Argenteuil n'était pas compétent pour statuer sur les demandes de M. [H] [F],
Renvoie M. [H] [F] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Pontoise selon les formes prévues par l'article 82 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent dispositif vaut titre exécutoire en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
Condamne M. [H] [F] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [H] [F] à payer à chacune des sociétés Shipito LLC et Global access LLC la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure,
Dit que le greffier de la cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l'article 87 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme [E] [M], greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation La présidente,
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