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Cour de cassation, 20 février 1991. 88-41.717

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.717

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Germaine X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Etablissements Boyer, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., salariée des Etablissements Boyer, reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 février 1988), qui a infirmé le jugement ayant annulé l'avertissement qui lui a été infligé par lettre recommandée du 9 février 1984, d'être insuffisamment motivé, dès lors que les motifs retenus ne permettent pas, selon le pourvoi, "de vérifier si la loi du 4 août 1982, en ce qu'elle postule le bien-fondé des sanctions disciplinaires autres que le licenciement, a été correctement appliquée" ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges d'appel ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Etablissements Boyer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.

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