Section du Contentieux, 23 octobre 2023. 470298
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
470298
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B et M. A ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 février 2019 par laquelle la maire de Paris les a mis en demeure de remettre à usage d'habitation le local commercial dont ils sont propriétaires indivis.
Par un jugement n° 1905482 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20PA03536 du 18 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B et M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 4 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et M. A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B et de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme B et M. A soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a :
- insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le lot dont ils sont propriétaires était affecté à l'usage d'habitation au 1er janvier 1970 ;
- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en se fondant de manière déterminante et décisive sur l'appréciation portée par le tribunal judiciaire de Paris, alors que ce jugement n'était revêtu que de l'autorité relative de la chose jugée et qu'il n'était pas définitif.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B et M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
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