Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 23/00821
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00821
Date de décision :
20 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16][1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par [15] le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00821 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOGE
N° MINUTE :
Requête du :
13 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, représentée par : Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 16] [13]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par : Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
Décision du 20 Juin 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00821 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOGE
DEBATS
A l’audience du 25 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [B] a déclaré le 4 mars 2022 auprès de la [5] [Localité 16] (ci-après désignée la [7] ou la Caisse) une “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, du fait de son activité de couturière.
Elle y a joint un certificat médical initial en date du 28 février 2022.
Par décision du 26 octobre 2022, la [8] [Localité 16] a rejeté la demande de Madame [B] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu’elle avait déclarée, consécutivement à l’avis du [6] ([9]) d’Ile-de-France, lequel avait écarté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Madame [B] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [8] [Localité 16] d’une contestation du refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par décision en date du 14 février 2023, la Commission de recours amiable de la [7] a confirmé la décision de la Caisse en date du 26 octobre 2022.
Par une requête introductive d’instance enregistrée le 20 mars 2023, Madame [X] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [8] Paris.
Par jugement rendu le 6 juin 2024, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a désigné avant dire droit le [11] aux fins de prononcer un nouvel avis sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [X] [B], sur le fondement de l’article R 142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Par un avis en date du 22 octobre 2024, le [11] a considéré que les éléments de preuve d’un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leurs conseils respectifs. Elles ont développé oralement les prétentions et les moyens de leurs dernières conclusions écrites déposées et enregistrées le 6 mars 2025 pour la Caisse et le jour de l’audience pour la partie requérante.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 25 mars 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 20 juin 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours de Madame [X] [B] a d’ores et déjà été déclaré recevable par le jugement avant dire droit rendu le 6 juin 2024 par la présente juridiction.
Vu les dispositions édictées aux articles L 461-1 et R 461-8 du Code de la Sécurité Sociale ;
En l’espèce, le [10] puis le [11] ont tous deux rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [X] [B].
Madame [B] conteste en premier lieu la régularité de ces deux avis, considérant que :
- la composition des deux [9] était irrégulière, ces deux comités n’étant composés que de deux de ses membres (le médecin-conseil régional et le professeur des universités), le troisième membre prévu par la réglementation, à savoir médecin inspecteur régional du travail, ayant été absent du premier comme du second [9] ;
- la motivation des avis des deux [9] est insuffisante, le dépassement du délai de prise en charge ne pouvant pas, à lui seul, justifier un refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle, et le [9] étant en tout état de cause dans l’obligation d’évaluer le lien direct entre la pathologie présentée et le contexte professionnel, malgré le dépassement du délai de prise en charge.
Madame [B] conteste en deuxième lieu la date de première constatation médicale retenue par la [7] et par les deux [9], à savoir le 1er septembre 2019, alors qu’elle a travaillé très longtemps en tant que couturière et que les premiers symptômes de ses troubles datent de 2014, ainsi que cela ressort du certificat médical initial en date du 28 février 2022.
Madame [B] demande en troisième lieu de constater que la date de première constatation médicale est erronée et que l’employeur n’a pas retourné le questionnaire lui ayant été adressé dans le cadre de l’enquête administrative, de telle sorte que l’appréciation de sa situation s’est faite sur la base d’éléments partiels.
Pour toutes ces raisons, Madame [B] demande à titre principal d’annuler les deux avis rendus par les [9] ayant été saisis de sa situation, et d’en désigner un troisième afin de rendre un nouvel avis sur sa situation.
Subsidiairement, Madame [B] demande à ce que la maladie déclarée par ses soins soit reconnue comme une maladie professionnelle, toutes les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles étant remplies.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire médicale.
1) Sur la demande principale de Madame [B] tendant à désigner un troisième [9] au regard des irrégularités de la procédure
L’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose en son sixième alinéa que :
“Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.”
L’article D 461-27 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit que :
“Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.”
En l’espèce, il est constant que les deux [9] ayant rendu un avis sur la situation de Madame [X] [B] ont été saisis dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, au regard du dépassement du délai de prise en charge prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles pour la pathologie déclarée, à savoir une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [14] de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Ainsi, les comités régionaux d’Ile-de-France et de Nouvelle-Aquitaine pouvaient régulièrement rendre leur avis en présence de deux de leurs membres, et, en l’absence de désaccord, il n’était pas nécessaire de soumettre à nouveau pour avis la situation de Madame [B] à l’ensemble des membres du comité, conformément à la règle précitée.
Concernant en outre l’insuffisance de motivation des deux avis critiqués, il convient de constater que les deux [9] saisis, contrairement aux allégations de la partie requérante, ont certes pris en compte l’importance du délai de prise en charge de plus de deux ans en l’espèce au lieu des six mois prévus par le tableau réglementaire, puisque Madame [B] a terminé l’exercice de sa profession de couturière le 10 août 2017 alors que la date de première constatation médicale est le 1er septembre 2019, mais ont également souligné à juste titre la difficulté d’établir un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle au regard de l’importance du dépassement de ce délai.
Par ailleurs, si certes la motivation de l’avis du [10] est quelque peu laconique, ne s’appuyant que sur l’importance du dépassement du délai de prise en charge pour expliquer son avis défavorable, en revanche la motivation de l’avis du [11] apparaît tout à fait suffisante, intelligible et articulée.
Concernant la date de première constatation médicale qui serait erronée, les troubles de Madame [B] et les premiers symptômes de sa maladie étant apparus en 2014, force est de constater que la date de première constatation médicale fixée au 1er septembre 2019 par le médecin-conseil de la Caisse correspond exactement à la date inscrite sur le certificat médical initial qui a été établi le 28 février 2022 et qui a été transmis par Madame [X] [B], de telle sorte qu’aucune erreur ne semble avoir été commise.
Interrogé sur ce point à l’audience, le conseil de Madame [B] n’a fait valoir aucun élément médical extrinsèque objectivé par un IRM qui soit antérieur à la date du 1er septembre 2019, ni même aucune constatation médicale de l’affection de l’épaule gauche qui soit antérieure à cette dernière date.
Concernant enfin la carence de l’employeur qui n’aurait pas rempli le questionnaire lui ayant été adressé dans le cadre de l’enquête administrative, cette carence n’est pas de nature à invalider l’enquête administrative qui a été effectuée par la [7], ou à invalider les deux avis qui ont été rendus par le [10] puis par le [11].
Dès lors, la demande principale de Madame [B] tendant à annuler les deux premiers avis de [9] et à désigner un troisième [9] pour un nouvel avis, sera rejetée.
2) Sur la demande subsidiaire de Madame [B] tendant à reconnaître la maladie déclarée par ses soins comme une maladie professionnelle, toutes les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles étant remplies
Vu les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que d’une part la condition médicale du tableau n°57 A est remplie, et que d’autre part la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles d’avoir provoqué la pathologie déclarée par Madame [X] [B] est elle-même remplie, l’exposition au risque n’étant pas sérieusement contestable compte tenu de la profession de couturière ayant été exercée par cette dernière.
Concernant en revanche la condition liée au délai de prise en charge, force est de constater, ainsi que cela a déjà été souligné, que la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [14] de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche déclarée par Madame [X] [B] a fait l’objet d’une première constatation médicale le 1er septembre 2019, soit plus de deux ans après la fin de l’exposition au risque.
Madame [B] allègue que s’agissant de cette pathologie, il est très fréquent que les lésions dégénératives progressent lentement, même après l’arrêt de l’activité professionnelle causale, et que le processus de dégénérescence peut continuer en l’absence de nouveaux traumatismes, de telle sorte que la tendinopathie peut rester asymptomatique pendant un certain temps avant de devenir douloureuse.
Elle ajoute, dans le cadre des débats de l’audience, qu’elle a subi un accident du travail survenu le 3 janvier 2017 à l’épaule droite, pris en charge par la Caisse le 10 janvier 2017, soit une semaine plus tard, ayant entraîné un arrêt de travail de plusieurs mois.
Elle affirme qu’elle a certainement, pour compenser ses lésions à l’épaule droite, utiliser son épaule gauche plus que de raison dans le cadre professionnel.
Toutefois, les dernières déclarations de Madame [B] semblent insuffisantes pour établir le lien direct entre l’exposition professionnelle et la pathologie déclarée, qui concerne uniquement l’épaule gauche.
En effet, Madame [B] ayant quoiqu’il en soit cessé son activité professionnelle le 10 août 2017, n’explique pas précisément dans quelles conditions elle aurait compensé ses lésions à l’épaule droite en utilisant son épaule gauche dans le cadre professionnel, et pendant quelle durée entre la fin de son arrêt de travail consécutif à son accident du 3 janvier 2017, et la fin définitive de son exercice professionnel le 10 août 2017. Elle n’a fourni aucun détail à ce sujet.
De manière plus générale, Madame [B] procède par voie d’affirmations générales, sans produire d’éléments probatoires précis sur l’évolution de la pathologie qu’elle a déclarée, qui pourraient modifier ou invalider le contenu de l’analyse des experts composant les [9] ayant statué sur sa situation.
En conséquence, Madame [B] sera déboutée de sa demande subsidiaire tendant à juger que la maladie dont elle souffre doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, et de sa demande subséquente tendant à enjoindre à la [8] [Localité 16] de liquider ses droits dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3) Sur la demande infiniment subsidiaire de Madame [B] tendant à ordonner une expertise judiciaire médicale
L’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que :
“En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”
En l’espèce, Madame [B] procédant par voie d’affirmations générales, sans produire d’éléments probatoires précis au soutien de sa contestation, sera déboutée de sa demande de mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale, et ce d’autant plus que seuls les [9] sont compétents pour se prononcer en matière de maladies professionnelles.
En conséquence, Madame [B] sera déboutée de sa demande infiniment subsidiaire.
Madame [B] étant déboutée de l’intégralité de ses prétentions et succombant en la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Sa demande de condamnation de la [8] [Localité 16] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame [X] [B] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne Madame [X] [B] aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 16] le 20 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00821 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOGE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [X] [B]
Défendeur : [4] [Localité 16] [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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