Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-11.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.307
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Colas, Rhône-Alpes, venant aux droits de la société routière Colas, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre-2ème section), au profit :
1°/ de la société anonyme Clément Delaroche, dont le siège est ZA, du Bois du Verne à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire),
2°/ de M. X..., demeurant ... (1er),
3°/ de M. B..., demeurant ... (1er),
4°/ de M. Z..., demeurant ... (6ème),
tous les trois pris en qualité de co-syndics de la liquidation des biens de la société anonyme Creusot-Loire,
5°/ de l'Union des Assurances de Paris, dont le siège social est ... (1er),i
défendeurs à la cassation ; MM. Z..., X..., B... et l'UAP défendeurs au pourvoi, ont formé un pourvoi provoqué par mémoire déposé au greffe ; La société Colas Rhône-Alpes, demanderesse au pourvoi principal expose deux moyens de cassation ci-annexés ; Les demandeurs au pourvoi provoqué exposent le moyen unique de cassation ci-annexés ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président ; M. Valdès, rapporteur ; MM. A..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Colas Rhône-Alpes, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société anonyme Clément Delaroche, de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. X..., B..., Z..., tous trois ès qualités de co-syndics de la liquidation des biens de la société anonyme Creusot-Loire, et de l'Union des Assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Dijon, 24 novembre 1988), que dans le courant de l'année 1980, la société Clément-Delaroche a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Creusoteg, chargé la société Routière Colas de l'exécution de travaux de voirie et d'aménagement d'aires de stockage de matériaux de construction sur un terrain qu'elle avait acquis de la chambre de commerce en bénéficiant de la fourniture
gratuite, par la commune de Montceau-les-Mines, d'une partie du remblai nécessaire à la "viabilisation" ; que des désordres étant apparus sur les chaussées destinées à la circulation des véhicules lourds et sur les plates-formes de stockage des matériaux, la société Clément-Delaroche a, par acte des 4 et 7 janvier 1985, fait assigner la société Creusot-Loire, aux droits de la société Creusoteg prise en la personne du syndic à la liquidation de ses biens, l'assureur de cette société, la Compagnie UAP et la société Routière Colas, aux droits de laquelle se trouve la société Colas Rhônes-Alpes ; Attendu que la société Colas Rhône-Alpes, le syndic de la société Creusot-Loire et la Compagnie UAP font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'imputer à la société Clément-Delaroche, maître de l'ouvrage, une part de responsabilité dans la survenance des désordres, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel a constaté que l'une des causes prépondérantes des désordres résidait dans l'apport par la commune de Montceau-les-Mines, en application d'une convention antérieure à l'intervention de l'entreprise Colas, de matériaux de remblai défectueux ; que le maître de l'ouvrage, en raison de cette initiative délibérée totalement étrangère à l'entreprise Colas devait conserver à sa charge une part de responsabilité et que la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) que le maître de l'ouvrage, qui choisit délibérément une solution trop économique, doit en assumer les risques ; que la cour d'appel ne pouvait exonérer la société Clément-Delaroche de toute responsabilité, sans rechercher si en passant outre aux mises en garde de la société Colas et en refusant pour des raisons d'économie les propositions de mise en place d'un revêtement plus lourd destiné à pallier les insuffisances du remblai, elle n'avait pas contribué à la survenance des désordres ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) que les initiatives fautives du maître de l'ouvrage sont de nature à exonérer partiellement l'architecte et l'entrepreneur de leur responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'une des causes prépondérantes des désordres résidait dans l'apport par la commune de Montceau-les-Mines de remblais défectueux, ce dont il résulte qu'en acceptant les schistes de mauvaise qualité, le maître de
l'ouvrage avait délibérément participé à la réalisation de son propre dommage ; qu'en écartant néanmoins toute responsabilité de sa part, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas
soutenu que la société Clément-Delaroche ait été notoirement compétente en matière de construction, a légalement justifié sa décision en retenant qu'il appartenait tant au maître d'oeuvre qu'à l'entrepreneur de refuser le matériau de remblai apporté par la ville, s'il l'estimait inadéquat, et de refuser également d'exécuter ou de faire exécuter les travaux si la solution qu'il considérait comme de nature à pallier l'insuffisance du remblai n'était pas acceptée par le maître de l'ouvrage ; Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Colas Rhônes-Alpes fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée seule responsable des désordres affectant les aires de stockage et d'avoir mis hors de cause la société Creusoteg, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel s'est contredite en affirmant à la fois que le terrain devait être livré à la société Creusoteg une fois les plates-formes terminées et qu'il devait être procédé aux réglages et aux compactages du remblai suivant directives à suivre de l'architecte des établissements Creusoteg ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'un maître d'oeuvre, qui a manqué à ses obligations de direction et de surveillance des travaux doit être déclaré responsable, même s'il les a assumés à titre gracieux et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ; 3°) que tout constructeur est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; que la cour d'appel ne pouvait mettre la société Creusoteg hors de cause pour des désordres dont elle a considéré qu'ils ressortaient de la garantie décennale, tout en relevant qu'elle était intervenue sur le chantier afin de coordonner les travaux ; qu'elle a ainsi violé l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir retenu qu'il n'était pas établi que la société Creusoteg ait eu un rôle de maître d'oeuvre pour la réalisation des plates-formes de stockage, la cour d'appel, qui a, sans se contredire, relevé que cette société, qui n'avait facturé aucun honoraire de ce chef, n'était intervenue sur le chantier que pour coordonner, en raison de leur retard, ces travaux avec ceux qu'elle devait elle-même réaliser une fois les plates-formes terminées, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Condamne la société Colas-Rhône-Alpes envers la société Clément Delaroche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Laisse à la charge du demandeur au pourvoi incident les dépens par eux exposés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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