Cour de cassation, 04 mars 1993. 91-15.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.559
Date de décision :
4 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),
en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, dans l'affaire opposant Mme X... Jeanne, demeurant ... (Côte-d'Or),
défenderesse à la cassation ;
à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, ... (Côte-d'Or),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office après observation des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales s'est pourvu en cassation le 3 juin 1991 contre un jugement opposant Mme X... à la CPAM de la Côte d'Or ;
Attendu que, si l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation, imposée à peine de déchéance au demandeur en cassation par le texte susvisé, de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de 5 mois à compter du pourvoi ;
Attendu qu'en l'espèce, aucune signification du mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à la caisse primaire ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne déchu de son pourvoi ;
! -d! Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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