Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02489 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKU2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06581
APPELANT
Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMÉE
S.A.R.L. IN-TRA-TT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0628
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] a été engagé par la société Traveco dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 7 mars 2016, en qualité d'attaché commercial.
La SAS In-tra-tt a repris son contrat de travail et son ancienneté au 7 mars 2016.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de travail temporaire.
Le 10 avril 2019, M. [H] a notifié à la société In-tra-tt sa démission.
Par acte du 19 juillet 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement rendu le 16 novembre 2020, notifié aux parties par lettre du 19 novembre 2020, a :
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société In-tra-tt de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 mars 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décision, sauf en ce qu'il a débouté la société In-tra-tt de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 5 octobre 2021, M. [H] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en ses demandes,
y faisant droit,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur les chefs de jugement expressément critiqués,
statuant à nouveau,
- condamner la société In-tra-tt à lui payer les sommes suivantes :
- 3 000 euros à titre de rappel de prime de fin d'année pour l'année 2018 et 300 euros à titre de congés payés afférents,
- 896,70 euros à titre de paiement de formations sur l'année 2018,
- 24,20 euros à titre de paiement de formations pour l'année 2019,
- requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société In-tra-tt à lui payer les sommes suivantes :
- 23 420 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 13 661 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 366 euros à titre de congés payés afférents,
- 4 757 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- débouter la société In-tra-tt de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société In-tra-tt à lui payer la somme de'4 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 janvier 2022, la société In-tra-tt demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a entièrement débouté M. [T] [H] de ses demandes,
en conséquence :
- débouter M. [T] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [T] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 avril 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 29 juin 2023.
MOTIVATION
I - Sur l'exécution du contrat
A - Sur la prime de fin d'année
La société In-tra-tt entend faire valoir que le refus de lui accorder sa prime exceptionnelle en 2018 est justifié par les manquements de M. [T] [H], à savoir les retards des règlement constatés, et qu'en 2017, cette prime lui avait été accordée dans un geste de faveur de sa part bien qu'il n'ait pas rempli ses objectifs.
Il existe dans le contrat de travail signé entre les parties une clause ainsi rédigée : '3.3. Une prime exceptionnelle dite de fin d'année dans la limite d'un montant maximum égal à un mois de salaire de base brut (càd hors primes) pourra être accordée au collaborateur dans les termes de la note de service.'
Cette prime est donc contractuellement prévue. Figurant sur son bulletin de paie, il s'agit d'une composante de la rémunération du salarié.
Il est admis que dans le cadre de son pouvoir de direction, il appartient à l'employeur de déterminer les objectifs devant être atteints pour déclencher le paiement d'une prime.
Ces objectifs doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.
En l'espèce, contrairement à ses allégations, l'employeur n'apporte pas de preuve que la note de service telle qu'elle est prévue par le contrat de travail pour déterminer les conditions d'obtention de cette prime, a été portée à la connaissance du salarié.
Il est constant que cette prime avait été versée à M. [H] en avril 2018 au titre de l'année 2017 après des réclamations de sa part.
Il ressort de la production de la note de service que celle-ci date du 4 février 2010, soit avant l'embauche de M. [H]. Or l'attestation de la responsable administrative (pièce 4 de l'intimée) qui se contente d'affirmer que celle-ci a été largement diffusée, sans en apporter la moindre preuve, est insuffisante pour démontrer qu'elle a été portée à la connaissance de l'intéressé avant le début de la période concernée.
Enfin à la suite de sa demande d'entretien 'afin d'éclaircir certains points de (son) contrat' (mail en pièce 6), l'employeur ne prouve pas avoir réagi.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de M. [H] à qui sera versée la somme de 3 000 euros, la société In-tra-tt étant condamnée au paiement de cette somme et le jugement infirmé en ce qu'il a jugé à ce titre.
Cette prime est donc rétablie. Aux dires de l'employeur, étant liée à l'activité du salarié et à ses preformances, son montant pouvant être affecté par la prise du congé annuel, il convient de faire droit également à sa demande en paiement de la somme de 300 euros au titre de congés payés afférents à cette prime exceptionnelle.
B - Sur le paiement de formations
Il n'est pas contesté, ainsi qu'il le précise dans ses conclusions, qu'il s'agit de formations dispensées par le salarié 'aux intérimaires' (page 5 de ses conclusions) et non de celles dont il aurait pu ou dû bénéficier.
Or il ne ressort pas du contrat de travail que le paiement de ces formations est contractuellement prévu.
A l'inverse de ce que dit M. [H], aucun remboursement en mai 2018 pour 2017 n'apparaît sur son bulletin de salaire de mai 2018 ; seule une somme de 2 328,16 euros y est inscrite sous la rubrique 'remboursement formation', mais sans autre précision.
Aucune somme à ce titre n'apparaît donc être intégrée à sa rémunération.
Le salarié n'apporte pas davantage de preuve de formations dont il n'aurait pas été payé, contrairement à ses allégations, le calcul de la somme réclamée ne correspondant pas aux sommes en rouge sur sa pièce 9 par ailleurs très peu explicite (y apparaissent en rouge les chiffres suivants 37, 37, 8967, 8967, 0,09, 0.09, 31, 749), sa pièce 8 étant l'attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi sans intérêt pour trancher la question posée.
M. [H] sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre, le jugement étant confirmé en ce qu'il a jugé de ce chef.
II - Sur la requalification éventuelle de la démission en prise d'acte
Par lettre datée du 10 avril 2019, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes qui suivent :
'A l'attention de Mr [G] [Z]
Monsieur, Je reviens vers vous concernant l'article 3.3 de mon contrat qui stipule : " la prime exceptionnelle dite de fin d'année dans la limite d'un montant maximum égal à un mois de salaire de base brut pourra être accordée au collaborateur dans les termes de la note de service ".
Lors de mon entretien d'embauche, il m avait été indiqué que cette prime était due dès lors que les objectifs étaient atteints.
Or depuis mon entrée dans la société, j'éprouve les plus grandes difficultés pour obtenir le règlement de cette prime contractuelle.
En effet, pour l'année 2017, j'ai du, après plusieurs démarches verbales, faire valoir mon droit par courriel en date du 7 mars 2018 (ci-joint) ou il était indiqué que nous devions revoir afin de déterminer les modalités d'obtention.
Cette prime ne me sera versée qu'en avril 2018 ...
Lors de l'évaluation annuelle qui s'est déroulée au mois de décembre 2018 avec Mme [M] [R], il m'a été indiqué que mes objectifs étaient atteints, je l'ai donc réclamée. N'ayant reçu aucune réponse de sa part, j'ai pris rendez vous avec Mr [I] [V] le 22 Février.
Il devait me communiquer une réponse fin février (semaine 9) ; or à ce jour, et malgré une relance de ma part par courriel le 7 mars 2019, Je suis sans nouvelle de sa part.
En outre, ayant reçu mon bulletin de salaire et ne comprenant pas le calcul de mes commissions, j'ai envoyé un courriel à Mme [A] [K] le 11 mars 2019; à ce jour aucune réponse ne m'a été apportée.
Cette situation me contrarie beaucoup, car je dois en permanence relancer pour obtenir payement du règlement de sommes prévues au contrat, et qui devraient être réglées spontanément.
Ces Incertitudes permanentes, mes relances réitérées mais ignorées me lassent et me laissent penser qu'aucune suite favorable ne sera donnée à mes légitimes réclamations.
Aussi, pour éviter une dégradation inévitable de nos relations, je préfère vous présenter ma démission, ayant eu touiours à c'ur de m'investir dans la qualité de mon travail plutôt qu'en polémique Je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de ma sincère considératrion.'
La démission, qui constitue l'expression du droit du salarié de résilier unilatéralement le contrat conclu avec son employeur, doit être claire et non équivoque, libre et explicite.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, il y a lieu, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, de l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant sa poursuite.
En l'espèce, la cour observe que l'année précédente, à la suite de ses réclamations, la prime lui a été versée en avril. Au regard de la date de la lettre litigieuse, il sera donc retenu le caractère contemporain et équivoque de la démission, compte tenu des réclamations antérieures.
Au regard de la solution donnée au litige sur le paiement de la prime exceptionnelle constitutive d'une partie de la rémunération du salarié, il y a lieu de considérer que le manquement de la société In-tra-tt à une de ses principales obligations, le contrat de travail ayant une finalité essentiellement alimentaire, est caractérisé et suffisamment grave ; le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification formée par le salarié.
Le calcul des sommes réclamées par le salarié embauché le 25 avril 2019 (pièce 12) n'étant pas critiqué par la société In-tra-tt, il appartient à la cour de relever que la convention collective applicable des entreprises de travail temporaire prévoit une durée de préavis de 2 mois et que le salarié n'apporte pas la preuve de dispositions conventionnelles contraires, de sorte de l'employeur sera condamné au paiement des sommes de :
- 7 807 euros (5 855/30x10 jours + 5 855) à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur la base de ces 2 mois de préavis, et 780 euros à titre de congés payés afférents,
- 4 750 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Il apparaît justifié en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, de lui accorder la somme de 20 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III - Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société In-tra-tt sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement querellé étant infirmé en ce qu'il a jugé à ce titre. L'employeur ne peut prétendre au remboursement de ses frais irrépétibles. Il sera condamné à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande en paiement de la somme de 896,70 euros à titre de paiement de formations sur l'année 2018,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [H] a eu les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société In-tra-tt à payer à M. [H] les sommes de :
- 3 000 euros de prime exceptionnelle pour l'année 2018 et 300 euros de congés payés afférents,
- 20 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 807 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 780 euros à titre de congés payés afférents,
- 4 750 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société In-tra-tt aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE