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Cour de cassation, 15 avril 1991. 90-84.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.112

Date de décision :

15 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Arlette, veuve Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 mai 1990, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux, d'usage de faux certificats, et de complicité de ces délits, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; d Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2-6° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198, 199, 485, 593 du Code de procédure pénale, "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le procureur général a notifié aux conseils de Catherine A... et Louis Frédéric A... qui n'étaient plus parties à l'instance la date de l'audience, ce qui a permis au conseil de Mme A..., Me Ney Z..., d'être entendu en ses observations sommaires ; "alors que Catherine A... n'étant plus partie à l'instance, comme le constate l'arrêt, et ce en raison de son désistement de partie civile, son conseil Me Ney Z... ne pouvait être convoqué et entendu aux débats ; qu'il en allait d'autant plus ainsi que le conseil de Mme Veuve A... a protesté de la présence des avocats des parties civiles ; que dès lors l'audition de Me Ney Z..., conseil d'une personne étrangère aux débats, constitue une violation des prescriptions légales d'ordre public ainsi qu'une violation des droits de Mme Veuve A..., cette audition irrégulière ayant nécessairement exercé une influence sur la décision rendue ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes susvisés" ; Attendu que s'il est vrai que le procureur général a notifié la date de l'audience à Catherine A... qui s'était désistée de sa constitution de partie civile, il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, après avoir entendu les observations des conseils, a relevé que la susnommée n'était pas partie à l'instance en cause d'appel et a déclaré irrecevable le mémoire déposé en son nom ; Qu'en cet état, la demanderesse, elle-même partie civile, est sans intérêt à se prévaloir d'une irrégularité qui ne lui a causé aucun préjudice ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 161, 405 du Code pénal, 198, 201, 485, 575-6°, 593 du Code de procédure pénale, d défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue à la suite de la plainte déposée par Mme B..., veuve A... ; "aux motifs que s'il est constant que Catherine A... n'a pas fait mention dans sa plainte de la perception en Suisse d'une somme de 4 400 000 francs au titre de ses droits successoraux- outre celle de 2 500 000 francs en France pas plus qu'elle n'en a fait état devant les juridictions civiles saisies par sa requête aux fins de nomination d'un administrateur provisoire à la succession et en nullité de la cession de ses droits successifs ou encore lors de son audition par le juge d'instruction, il n'est pas établi qu'elle ait employé des manoeuvres frauduleuses aux fins d'abuser les juridictions saisies ; qu'en effet, il ne peut lui être reproché d'avoir sollicité la désignation d'un administrateur provisoire compte tenu du différend existant sur la consistance de la succession ; que de même la production du certificat établi par le teneur du registre de Lens ne peut être considérée comme une manoeuvre frauduleuse dès lors que ce teneur du registre foncier n'était pas compétent pour se prononcer sur la qualité d'actionnaire ou de non-actionnaire de Vital A... ; que le certificat délivré n'avait aucune valeur probante et n'a pas été de nature à influencer les juridictions civiles qui ont sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur les plaintes avec constitution de parties civiles ; "alors que la cour d'appel qui admet la tromperie de Catherine A... à l'origine des procédures civile et pénale et ayant consisté à dissimuler l'importante somme de plus de 4 millions de francs touchée en Suisse au titre de ses droits successoraux, ne pouvait estimer qu'il n'y avait pas eu manoeuvres frauduleuses de la part de l'intéressée en raison de ce que le certificat établi par le teneur du registre de Lens en Suisse n'avait pas eu d'influence en raison de l'incompétence de ce teneur à se prononcer, sans rechercher au préalable si précisément l'infraction dénoncée n'était pas caractérisée par les manoeuvres de Catherine A... pour obtenir ce document faisant état de mentions inexactes ayant entraîné la désignation d'un administrateur judiciaire à la succession ; qu'ainsi l'arrêt qui n'a pas répondu aux articulations essentielles formulées dans le mémoire régulièrement déposé par Mme Veuve A... est entaché d'une violation d de l'article 575-6° du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas, contre quiconque, des charges suffisantes d'avoir commis les délits reprochés et qu'un supplément d'information serait inopérant ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de nonlieu ; D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendus défaut de motifs et défaut de réponse à des chefs péremptoires de conclusions, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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