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Cour de cassation, 07 février 1991. 89-40.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.729

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles A... Y..., demeurant actuellement ... à Cergy-St-Christophe (Val d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de : 1°) M. Daniel X..., mandataire liquidateur de la société Baticoncept, société à responsabilité limitée, demeurant ... (4ème), 2°) la société SFRENET, société à responsabilité limitée, dont le siège est 50, rue chateau Landon à Paris (10ème), et qui n'est actuellement plus inscrite au registre du commerce, 3°) M. Z..., administrateur judiciaire de la SARL SFRENET, demeurant ... (6ème), 4°) Le groupe des ASSEDIC de la région parisienne, (GARP), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de Me Spinosi, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat des ASSEDIC de la région parisienne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que M. Y..., engagé le 20 mai 1986 par la société Bati-concept en qualité de manoeuvre, a été licencié le 1er octobre 1986 ; Attendu que le jugement attaqué a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaires et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans énoncer aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Condamne les défendeurs, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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