Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2008), que M. X... a acquis le lot 116 de copropriété constituant une partie de l'îlot J du lotissement de la baie du Gaou Bénat, cet îlot J (zone J) étant affecté à un centre attractif du domaine de la baie lequel était divisé en cinq parties ;
Attendu que, pour condamner M. X... à rétablir la piste qui aurait existé entre le boulevard de la baie du Gaou Bénat et la cale de mise à l'eau des bateaux et la station dilacératrice du domaine et dire n'y avoir lieu de limiter le passage aux camions de moins de 3,5 tonnes, l'arrêt retient que, concernant l'îlot J, l'arrêté de lotissement prévoit une surface de 5 ha d'espaces libres (soit 55 % de sa superficie), le surplus étant affecté à l'agrément des propriétaires du lotissement, et que l'accès à la plage et à la station dilacératrice constituent des charges grevant le lot 116 en ce qu'il s'agit d'espaces et d'installations d'intérêt commun au lotissement, sans aucune restriction notamment quant au tonnage des camions et autres engins d'entretien, l'assemblée syndicale libre des propriétaires du lotissement s'étant toujours engagée par écrit à réparer les dommages susceptibles d'être causés au sol ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'il n'existait pas de voie de circulation traversant son lot, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à rétablir la piste qui existait entre le boulevard de la baie du Gaou Bénat et la cale de mise à l'eau des bateaux et la station dilacératrice, l'arrêt rendu le 29 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... , sous astreinte de 700 € par jour, à « rétablir la piste qui existait sur la parcelle 116 entre le Boulevard de la Baie du Gaou Bénat et la cale de mise à l'eau des bateaux et la station dilacératrice », et d'avoir débouté Monsieur X... de ses conclusions tendant à ce que l'ASL soit condamnée à remettre en son état d'origine la voie d'accès conduisant du boulevard de la Baie du Gaou à la station dilacératrice et à la plage,
AUX MOTIFS QUE l'accès à la plage et à la station dilacératrice du domaine, prévue dès l'origine dans les actes, constitue des charges grevant le lot 116 en ce qu'il s'agit d'espaces et d'installations d'intérêt commun au lotissement, sans aucune restriction quant au tonnage des camions et autres engins d'entretien, l'ASL s'étant toujours engagée par écrit à réparer les dommages susceptibles d'être causés au sol ; qu'en conséquence la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur X... visant à se voir reconnaître le droit de clore la parcelle 116 mais, en revanche, reconnaît à l'ASL un droit de passage sans restriction, notamment quant au tonnage des véhicules et engins et condamne en outre Monsieur X... à retirer toute clôture et toute entrave à la circulation, sous astreinte, et déboute celui-ci de ses demandes » ;
1° ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que « selon les plans d'origine du lotissement, aucune voie de circulation du lotissement ne traverse le lot n° 116 », qu'au contraire, « les accès à la station dilacératrice et à la plage sont assurés à partir du boulevard du Gaou .. par deux voies longeant le lot n° 116 mais ne le traversant pas », qu'il ajoutait encore, en produisant des photos aériennes prises en 1968, 1972, 1975, 1981, 1989, 1994 et 2003, « qu'il n'y a jamais eu aucune voie de circulation sur le lot n° 116 et il n'y a jamais eu que la voie initiale d'accès à la station dilacératrice, qui longe seulement le lot n° 116 en lisière sud » ; qu'il était donc soutenu qu'il n'avait jamais existé, ni dans les actes et les plans, ni même matériellement, de voie d'accès à la station dilacératrice et à la plage traversant le lot n° 116 ; qu'en condamnant Monsieur X... à « rétablir » la piste « qui existait sur le lot n° 116 » sans répondre à ces conclusions, ni d'ailleurs donner aucun motif à ce chef de la décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° ALORS en toute hypothèse QU'une servitude de passage, si elle n'est pas établie par un titre, doit être l'accessoire nécessaire d'une autre servitude fondée par convention ; que M. X... faisait valoir que l'accès à la station dilacératrice et à la cale de mise à l'eau des bateaux est parfaitement possible par la voie d'accès conduisant du Boulevard de la Baie du Gaou à cette station et à la mer, dont l'emprise appartient à l'ASL, cependant que la plage est parfaitement accessible soit par ce chemin du boulevard de la Baie du Gaou, soit par la route des garages à bateaux, voie goudronnée susceptible d'être empruntée par des véhicules de plus de 3.5 tonnes ; qu'en décidant que l'ASL était en droit de bénéficier d'une voie passant par le lot n° 116 pour accéder à la station dilacératrice et à la plage au seul motif que la plage et la station dilacératrice sont des espaces et installations d'intérêt commun au lotissement et auxquels l'ASL doit pouvoir accéder, sans rechercher si l'ASL ne disposait pas déjà d'une autre voie d'accès à la plage et à la station, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 696 du Code de procédure civile.
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