Cour de cassation, 12 janvier 1994. 91-17.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.312
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., Le Passage (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel d'Agen (1ere chambre), au profit de :
1 / M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Verdun-sur-Garonne (Tarn-et-Garonne),
2 / M. André X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Jacques X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Moise X..., qui avait été pris en charge par son fils Jacques, lui a donné le 15 avril 1986 procuration sur ses comptes bancaires ; qu'il est décédé le 2 décembre 1986, laissant pour lui succéder sa veuve et ses trois fils, Jacques, André et Jean-Claude ; que, le 7 juin 1988, MM. André et Jean-Claude X... ont assigné leur frère Jacques en partage ; qu'une expertise a établi que ce dernier avait prélevé sur les comptes bancaires de son père la somme globale de 201 885 francs entre le 15 avril 1986, date de la procuration, et le 2 décembre 1986, date du décès ; que MM. André et Jean-Claude X... ont demandé la restitution de cette somme ; que l'arrêt attaqué (Agen, 7 mai 1991) a accueilli cette demande, après avoir retenu que M. Jacques X... avait reçu les fonds de son père en vertu d'un mandat, et non à titre de don manuel ;
Attendu que M. Jacques X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence d'un mandat permettant à une personne de retirer des fonds sur les comptes du mandant, n'empêche pas le mandataire de faire la preuve de l'intention de ce dernier de lui donner tout ou partie des fonds figurant sur ces comptes ; que, dès lors, en interdisant à M. Jacques X... d'invoquer l'existence d'un don manuel, du fait qu'il détenait les fonds litigieux en vertu d'une procuration, l'arrêt attaqué a violé les articles 931 et 2231 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. Jacques X... faisait valoir qu'en sus des prélèvements habituellement effectués pour le compte de son père en vertu de la procuration que celui-ci lui avait donnée, il avait, le 15 mai 1986, opéré un prélèvement exceptionnel de 140 000 francs procédant d'une intention libérale de ce dernier ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
Mais attendu que la juridiction du second degré a relevé qu'il n'existait aucune preuve de l'intention libérale du défunt ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jacques X..., envers MM. Jean-Claude et André X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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